Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2009

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Article L5423-24

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2009

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 24

Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

1° De la prime de retour à l'emploi prévue à l'article L. 5133-1 ;

2° Des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72 en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat unique d'insertion avec une personne qui était, avant son embauche, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;

3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

4° (Alinéa abrogé)

5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;

6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;

7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.


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