Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999 / 62 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, d'une réduction sur le montant de la taxe due pour tenir compte de l'économie de gestion engendrée du fait de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, modifié par l'article 16 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2015. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A du même article 153, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 49
Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)Dans les cas prévus au 4 de l'article 276, la taxe est acquittée par le redevable lors de la liquidation.
Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.
Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, modifié par l'article 16 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2015. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A du même article 153, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2017
La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, modifié par l'article 16 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2015. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A du même article 153, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
VersionsLiens relatifs
Code des douanes
Section 6 : Paiement de la taxe. (Articles 278 à 280)