Version en vigueur du 10 avril 2009 au 06 juin 2015
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé " déclaration annuelle de données sociales ".
En fonction du support déclaratif utilisé, la déclaration est adressée :
a. soit à l'un des centres de transfert de données sociales créés en application de l'article 87 A du même code, pour les déclarations effectuées au moyen du formulaire mentionné à l'article 39 D ;
b. soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 39 B et à l'article 47 A.
Cet article devient sans objet en conséquence de l'article 2 du décret n° 2013-506 du 14 juin 2013.
VersionsLiens relatifsLa déclaration annuelle de données sociales est effectuée par voie électronique, conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er-III et IV du décret n° 2006-1750 du 23 décembre 2006.
VersionsPérimé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3Les déclarations reçues par les centres de transfert de données sociales et par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont réputées remises, à la date de cette réception, à l'administration fiscale.
Cet article devient sans objet en conséquence de l'article 2 du décret n° 2013-506 du 14 juin 2013.
Versions
Code général des impôts, annexe III
Déclaration annuelle de données sociales (Articles 39 C à 39 E)