Code de la santé publique

Version en vigueur au 23 juillet 2009

  • Article L2323-1

    Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 mai 2012

    La collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 sont assurés par des lactariums gérés par des établissements publics de santé, des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de l'implantation du lactarium.

    Les activités réalisées par les lactariums à partir du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 doivent être réalisées en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.

  • Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre sont supportés par l'Etat.

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