Code des douanes

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2009

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1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :

A.-Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies :

a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :


DÉSIGNATION DES MATIÈRES

ou opérations imposables


UNITÉ

de perception


QUOTITÉ EN EUROS



2009

2010

2011

2012

2013

2014

A compter

de 2015


Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.


Tonne

13

17

17

24

24

24

32

B.-Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C.-Autre.

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A ou au B du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009, 0, 60 € par tonne en 2010 et 2011, 0, 70 € par tonne en 2012, 0, 80 € par tonne en 2013, 0, 90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;

b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :


DÉSIGNATION DES MATIÈRES

ou opérations imposables


UNITÉ

de perception


QUOTITÉ EN EUROS



2009

2010

2011

2012

A compter

de 2013


Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.


Tonne

4

4

6, 4

6, 4

8

B.-Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.

Tonne

3, 5

3, 5

5, 6

5, 6

7

C.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg / Nm ³.

Tonne

3, 5

3, 5

5, 6

5, 6

7

D.-Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent.

Tonne

2

2

3, 2

3, 2

4

Autres.

Tonne

7

7

11, 2

11, 2

14

Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009 et 2010, 0, 80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.

Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

Le tarif visé au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

Le tarif visé au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

Le tarif visé au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due

B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :


DÉSIGNATION DES MATIÈRES

ou opérations imposables


UNITÉ DE PERCEPTION

QUOTITÉ

(en euros)


Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

Tonne

10, 03 (10,32 en 2009)

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

Tonne

20, 01 (20,59 en 2009)

Substances émises dans l'atmosphère :

-oxydes de soufre et autres composés soufrés


Tonne

43, 24 (44,49 en 2009)

-acide chlorhydrique

Tonne

43, 24 (44,49 en 2009)

-protoxyde d'azote

Tonne

64, 86 (66,74 en 2009)

-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

Tonne

51, 89 (53,39 en 2009)

hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

43, 24 (44,49 en 2009)

-poussières totales en suspension

Tonne

64, 86 en 2009 et 85 à compter de 2010

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.

Tonne

44, 02 (45,30 en 2009)

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :

-dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids


Tonne

39, 51(40,66 en 2009)

-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

170, 19 (175,13 en 2009)

-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

283, 65 (291,88 en 2009)

Matériaux d'extraction.

Tonne

0, 20

Installations classées :

Délivrance d'autorisation :

-artisan n'employant pas plus de deux salariés


501, 61 (516,16 en 2009)

-autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

1 210, 78 (1 245,89 en 2009)

-autres entreprises

2 525, 35 (2 598,59 en 2009)

Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) :

-installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité


339, 37 (349,21 en 2009)

-autres installations

380, 44 (391,47 en 2009)

Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux.

Kg

0, 91

1 bis.A compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :

a) Qu'à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;

b) Qu'à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

c) Qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.

2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.

3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable.

4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.

6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

7. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.

8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an.


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