Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 mai 2017
Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 5Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique par l'ordonnateur, conformément au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Création Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
VersionsLiens relatifs
Code des juridictions financières
CHAPITRE III : Ordres de réquisition (Articles L233-1 à L233-3)