Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les II et III de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsEst puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros :
1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 ;
2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ;
3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité.
Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre.
VersionsLiens relatifsEst puni des peines prévues à l'article L. 1425-1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle au contrôle prévu à la section 4 du chapitre III du titre Ier et au titre III du livre III.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 26 février 2010 au 30 décembre 2015
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fait d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de l'article L. 313-12.
Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre IV du livre IV du présent code.
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Code de l'action sociale et des familles
Section 5 : Dispositions pénales (Articles L313-21 à L313-23)