Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 juillet 2010
Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture adhèrent obligatoirement à une organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.
Cette organisation comprend un comité national et des comités régionaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les comités régionaux sont créés dans chaque bassin de production.
VersionsLiens relatifsLes missions du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent :
1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
5° La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;
6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.
VersionsLiens relatifsLes organes dirigeants du comité national et des comités régionaux sont composés de représentants :
1° Des exploitants des diverses activités conchylicoles ou de leurs conjoints, formant la majorité des membres de ces organes ;
2° Des salariés employés à titre permanent dans ces exploitations ;
3° Des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative arrête la composition des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L. 912-8 dans les conditions suivantes :
1° Pour les organes dirigeants des comités régionaux représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ;
2° Pour les organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints, les membres sont nommés sur proposition des comités régionaux, parmi leurs membres ;
3° Les membres des organes dirigeants des comités régionaux et du comité national représentant les salariés d'exploitation et les entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
VersionsLiens relatifsPeuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales, nécessaires à la mise en œuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource.
Ces délibérations portent notamment sur :
1° Les mesures permettant l'amélioration des méthodes d'exploitation du domaine conchylicole ;
2° La mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution pour organiser la compatibilité de l'ensemble des intérêts du secteur.
Les comités régionaux de la conchyliculture sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations du Comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques rendant obligatoires ces délibérations sont précisées par la loi.
La loi n° 2010-874 du 28 juillet 2010 article 74 a supprimé l'entrée en vigueur différée de cet article qui était auparavant fixée au 1er janvier 2011.
VersionsLiens relatifs
Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
(Articles L912-6 à L912-10)