Annulé par Décision n°2016-534 QPC du 14 avril 2016, v. init, Art. 1.
Abrogé par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 77
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.
Conseil d'Etat, décision n° 2016-534 QPC du 14 avril 2016 (NOR: CSCL1610284S), Art. 1 : L'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale est contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 7.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 08 mai 2010 au 11 novembre 2010
Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du présent code, ou des articles L. 732-18-1 ou L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.
En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 322-3 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la sécurité sociale
Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité (Articles L341-10 à L341-14-1)