Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 juillet 2010
Comme il résulte de l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime, le fonds national de garantie des calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies par cette loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.
VersionsLiens relatifsComme il résulte de l'article L. 362-1 du code rural et de la pêche maritime, le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles de ces collectivités par les calamités agricoles telles qu'elles sont définies par cette loi. L'action de ce fonds concourt au développement de l'assurance contre les risques agricoles.
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Code des assurances
Section I : Régime d'indemnisation des calamités agricoles. (Articles L442-1 à L442-2)