Version en vigueur du 08 mai 2010 au 20 mai 2011
Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsLorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
Le directeur départemental chargé de la protection des populations peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsSi la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
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Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion. (Articles D223-22-7 à D223-22-10)