Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 19 décembre 2010
Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat concernés, notamment l'agence régionale de santé, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvés par l'Assemblée de Corse.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II F, 28 I, jorf 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 28 ()
Création Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans d'élimination des déchets sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse.
VersionsLiens relatifs
Code général des collectivités territoriales
Sous-section 3 : Déchets (Articles L4424-37 à L4424-38)