Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017
Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget (arrêté du 2 octobre 2013 : 1er janvier 2014).
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Code des douanes
Section 7 : Recherche, constatation, sanction et poursuite. (Article 283 ter)