Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant du permis " M " mentionné à l'article L. 142-3, à des substances non connexes au sens de l'article L. 121-5.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, sauf lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, après accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans le cas d'une extension du seul périmètre, l'enquête publique, le cas échéant, ne concerne que les zones couvertes par l'extension.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article L. 144-4 et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur à la date de dépôt de la demande d'extension.VersionsLiens relatifs
Code minier (nouveau)
Sous-section 1 : Extension des titres miniers (Articles L142-12 à L142-14)