Dans les zones instituées en application de l'article L. 321-1, peuvent être accordées des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol. Le titulaire d'une telle autorisation bénéficie des droits prévus par les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-10.VersionsLiens relatifs
A l'intérieur des zones définies en application de l'article L. 321-1 du présent code, il ne peut être accordé d'autorisation de recherches sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à cette même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.VersionsLiens relatifs
Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article L. 322-1 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions des titres IV et V du présent livre ainsi que des articles L. 515-4-1 et L. 515-4-2 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifs
La décision de retrait prévue à l'article L. 322-3 est prononcée par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
L'article L. 173-7 est applicable au titulaire déchu.VersionsLiens relatifs
Les autorisations de recherche prévues à l'article L. 322-1 sont accordées pour une durée initiale maximale de trois ans. Elles peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.VersionsLiens relatifs
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.VersionsVersion en vigueur depuis le 01 mars 2011
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'application des dispositions du présent chapitre.Versions
Code minier (nouveau)
Chapitre II : L'autorisation de recherches (Articles L322-1 à L322-8)