Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 04 novembre 2012
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre ou les dispositions réglementaires prises pour leur application :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.
Les infractions réprimées par les articles L. 5242-1 à L. 5242-8 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application peuvent en outre être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5222-1, dans les conditions prévues par l'article L. 5222-2.VersionsLiens relatifs
Les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer sont habilités à constater les infractions aux marques de franc-bord, et, sur les navires dont la longueur n'excède pas un maximum fixé par voie réglementaire, celles des infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.VersionsLiens relatifs
Les agents des douanes sont habilités à constater :
1° Les infractions à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, pour ce qui concerne le transport des cargaisons et des marchandises dangereuses ;
2° Sur les navires autres que ceux armés au commerce ou à la pêche :
a) Les infractions définies par les articles L. 5241-12 à L. 5241-14 ;
b) Le défaut ou la non-conformité des matériels mobiles ou d'armement prescrits par les règlements pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
c) Le non-respect des dispositions relatives aux catégories de navigation et distances d'éloignement d'un abri.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles précédents peuvent accéder à bord des navires pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions.
Ils peuvent visiter le navire et demander la communication des titres, certificats et autres documents professionnels et recueillir les renseignements et justifications utiles à leur mission.
Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire qui sont à usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions d'habitabilité et de sécurité.VersionsLiens relatifs
Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-4. Il peut s'opposer à ces opérations.
En cas d'infraction, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu.
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours par l'agent verbalisateur qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur départemental des affaires maritimes dont relève le lieu de l'infraction.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.VersionsLiens relatifs
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et à celles des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.VersionsLiens relatifs
Code des transports
Section 1 : Dispositions générales (Articles L5243-1 à L5243-6)