Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Nul ne peut procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article L. 433-19 sans avoir adressé au préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
L'auteur d'une atteinte à un ouvrage de distribution de gaz de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le fait d'omettre d'adresser à l'exploitant de l'ouvrage le dossier mentionné à l'article L. 433-21 constitue un délit au sens de l'article 121-3 du code pénal et est puni d'une amende de 25 000 euros.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le fait d'omettre la déclaration prévue à l'article L. 433-22 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 80 000 euros. En cas de récidive, ces peines sont portées au double.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 juin 2011 au 12 mars 2016
Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à la présente section sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ainsi que les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 de ce code.VersionsLiens relatifs
Code de l'énergie
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux ouvrages de distribution
(Articles L433-21 à L433-25)