Naviguer dans le sommaire du code
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 quaterdecies)
Version en vigueur du 12 juin 2011 au 30 mai 2014
Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 8 %.
Création effectuée en conséquence de l'article 1er du décret n° 2010-909 du 3 août 2010.
Versions