Les attributions des centres de formalités des entreprises concernant la gestion du dossier unique des entreprises, les relations des centres avec les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance, avec les organismes et autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisations afférentes à l'exercice de certaines activités ainsi que les obligations des centres sont établies conformément aux articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de commerce.
Modifications effectuées en conséquence des articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Les organismes chargés de la création et de la gestion des centres de formalités des entreprises ainsi que la répartition des compétences entre les centres sont définis conformément aux articles R. 123-3 et R. 123-4 du code de commerce.
Modifications effectuées en conséquence des articles R. 123-3 et R. 123-4 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Conformément à l'article R. 123-5 du code de commerce et sous réserve des possibilités de dérogation prévues par ce même article, le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 mentionnée à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-5 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2I. – Conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce, les déclarations et les demandes d'autorisation sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ, ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant.
II. – Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code de commerce et comprend les éléments mentionnés à ce même article.
Modifications effectuées en conséquence des articles R. 123-6 et R. 123-7 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2023
Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier mentionné à l'article 371 AI lorsque les déclarations établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire et, le cas échéant, les demandes d'autorisations qui lui sont remises comportent les éléments d'identification énoncés à l'article R. 123-8 précité.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-8 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2La procédure selon laquelle le centre de formalités des entreprises traite le dossier dont il est saisi, notamment les conditions dans lesquelles un dossier incomplet est complété, les modalités de transmission au centre compétent de ce dossier ou aux organismes destinataires des éléments les concernant et les règles relatives à la délivrance et au contenu du récépissé, est organisée conformément aux dispositions des articles R. 123-9 à R. 123-16 du code de commerce.
Modifications effectuées en conséquence des articles R. 123-9 et R. 123-16 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Conformément à l'article R. 123-17 du code de commerce, la déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent, dans les conditions précisées à cet article, vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-17 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-18 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2Conformément à l'article R. 123-19 du code de commerce et sous la réserve prévue par ce même article, le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises ne peuvent être conservées par le centre au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article 371 AP.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-18 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Conformément à l'article R. 123-20 du code de commerce, sous réserve des dispositions des articles R. 123-21 à R. 123-27 du même code, les dispositions des articles 371 AI à 371 AQ sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique.
Modifications effectuées en conséquence des articles R. 123-20 à R. 123-27 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Conformément à l'article R. 123-28 du code de commerce, une commission de coordination des centres de formalités des entreprises veille à l'harmonisation de l'application des dispositions des articles 371 AI à 371 AS, donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres et fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-28 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Conformément à l'article R. 123-29 du code de commerce, en cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-29 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2Conformément à l'article R. 123-30 du code de commerce, les annexes aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code précisent les déclarations mentionnées à l'article 371 AI devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.
Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-30 du code de commerce et des annexes 1-1 et 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe II
Chapitre I ter : Centre de formalités des entreprises (Articles 371 AI à 371 AS)