- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 juillet 2011
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.
2° (abrogé)
3° (abrogé)
4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ;
5° (transféré) ;
6° (transféré).
Modification effectuée en conséquence de l'article 19 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et de l'article 58-I (1°) de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010.
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