Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé.
L'arrêté détermine la durée de mobilisation des réservistes ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.
Le recours à la réserve sanitaire donne lieu à la remise d'un rapport du ministre chargé de la santé aux commissions parlementaires permanentes compétentes dans les six mois suivant l'arrêté de mobilisation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 174
Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 25Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente procède à l'affectation des réservistes auprès des services de l'Etat ou auprès des personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée, notamment pour faire face aux situations d'urgence affectant le système sanitaire.
Dans le cas d'un événement sanitaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 1435-1, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, procède par arrêté à l'affectation des réservistes selon les modalités définies au premier alinéa du présent article. Cette affectation des réservistes peut être exercée dans les mêmes conditions par le représentant de l'Etat dans la zone de défense si la situation sanitaire ou l'afflux de patients ou de victimes le justifient.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 12 août 2011 au 01 mai 2016
Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à l'article L. 3132-1, l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.
Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.VersionsLiens relatifsCréé par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Créé par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour suivant la date de publication du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007.Versions
Code de la santé publique
Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve (Articles L3134-1 à L3134-3)