Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020
Le juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
VersionsAbrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 11 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
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Création LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d'instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure.Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 11 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.VersionsLiens relatifs
Code de l'organisation judiciaire
Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance (Articles L221-6 à L221-8-1)