Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 21
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 39Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 mai 2017
Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget emportent décharge définitive du comptable.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 21
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 39L'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
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Code des juridictions financières
Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes (Articles L231-7 à L231-9)