- Partie législative (Articles L111-1 à L351-13)
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents de quelque nature que ce soit relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 mai 2017
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44.
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