Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté européenne.
Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 83 () JORF 31 décembre 2005Est redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, au lieu et place du propriétaire, le locataire ou le sous-locataire d'un véhicule faisant l'objet, soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus. Toutefois, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
VersionsLiens relatifsI.-1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par trimestre ou par fraction de trimestre civil :
CATÉGORIE DE VÉHICULES POIDS TOTAL AUTORISÉ
en charge ou poids
total roulant autorisé
(en tonnes)TARIFS PAR TRIMESTRE
(en euros)Egal ou
supérieur àInférieur à Suspension
pneumatique
de l'(des)
essieu (x)
moteur (s)Autres systèmes
de suspension
de l'(des)
essieu (x)
moteur (s)I.-Véhicules automobiles
porteurs :a) A deux essieux ; 12 31 69 b) A trois essieux ; 12 56 87 c) A quatre essieux et
plus.12 27 37 57 27 91 135 II.-Véhicules articulés
composés d'un tracteur et
d'une semi-remorque :a) Semi-remorque à un
essieu ;12 20 4 8 20 44 77 b) Semi-remorque à deux
essieux ;12 27 29 43 27 33 84 117 33 39 117 177 39 157 233 c) Semi-remorque à trois
essieux et plus.12 38 93 129 38 129 175 III.-Remorques : 16 30 30 Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92 / 7 / CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85 / 3 / CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.
2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2016
1. L'assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.
Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.
2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.
3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.
Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
4. Le paiement de la taxe doit être effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 5 000 euros.
5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraine l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
VersionsAbrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
Création Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 II JORF 6 mai 1972Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des administrations fiscales et aux agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports, tous documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules. Ils doivent, en outre, à la demande de ces mêmes agents, conduire ces véhicules à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.
VersionsAbrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Ces décrets fixent notamment les modalités de déclaration des véhicules ainsi que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont adaptées en vue de l'imposition :
- des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la route ;
- des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 1 I, annexe I JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Lorsque des véhicules routiers ou des ensembles routiers immatriculés en France sont soumis dans un Etat étranger à des taxes, impôts ou redevances perçus à raison de leur séjour ou de leur passage en transit sur son territoire, sans qu'ils aient pu faire l'objet avec cet Etat de réductions ou d'exonérations réciproques, une taxe sur les véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés dans cet Etat étranger et circulant sur le territoire français est instituée.
La taxe est perçue à l'entrée des véhicules ou ensembles de véhicules sur le territoire français.
Elle est fixée à :
-38,11 euros par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes ;
-76,22 euros par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou par passage de six jours.
La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées par décret en fonction des accords passés avec les Etats concernés. A défaut d'accord, elle peut être réduite en fonction du niveau des taxes équivalentes dans chacun des Etats concernés.
Sa perception est exclusive de la perception de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers visés à l'article 284 bis du présent code.
La taxe est perçue par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.
Des décrets pris en Conseil d'Etat désignent les Etats concernés et fixent dans chaque cas le champ d'application de la taxe.
Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des traités ou accords internationaux qui lient la France, en particulier les traités instituant les communautés européennes.
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Code des douanes
Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. (Articles 284 bis à 284 sexies bis)