Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 avril 2016
Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du même code.
VersionsLiens relatifsLes règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.
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Tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après approbation de l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Code de l'énergie
Section 1 : L'octroi de la concession (Articles L521-1 à L521-3)