Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 3La commission mentionnée au I de l'article 208 quater A du code général des impôts comprend onze membres :
Le préfet de Corse qui la préside ;
Le directeur régional des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse ;
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
Le directeur régional des douanes de Corse ;
Six représentants des organisations professionnelles de la Corse désignés selon les modalités suivantes :
Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie d'Ajaccio ;
Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie de Bastia ;
Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture d'Ajaccio ;
Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture de Bastia ;
Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;
Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des finances publiques désigné par le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 avril 2012 au 30 mai 2014
La commission se réunit sur la convocation du préfet de Corse. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut entendre à titre consultatif les représentants des collectivités territoriales concernées par le projet et les experts de l'administration dont elle estime utile de prendre l'avis. Les membres de la commission ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
VersionsPérimé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 27Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater A du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par l'administration, et adressées, préalablement à la constitution de la société ou à la création d'une activité nouvelle, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où sera réalisé l'investissement.
Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 28L'avis motivé émis par la commission est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande d'agrément visée à l'article 208 quater A du code général des impôts, aux services centraux de la direction générale des finances publiques.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe III
Section I ter : Activités créées en Corse (Articles 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater)