Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016
Les articles R. 111-1 à R. 111-24 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion à l'exception des articles R. 111-16 et R. 111-17 dont les dispositions pour ces collectivités sont remplacées respectivement par les articles R. 150-2 et R. 150-3.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 4En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 4En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants.
VersionsAbrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 4Les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Créé par Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 4Pour l'application de l'article R. 146-3 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : " bande des 100 mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 " figurant au 4° de cet article sont remplacés par les mots : " bande littorale définie à l'article L. 156-2 ".
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Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Créé par Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 4-Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 121-6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Trois élus communaux représentant trois communes différentes ;
2° Trois personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement ”.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Créé par Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 4Pour l'application à Mayotte de l'article R. 121-7, les mots : " six élus ” sont remplacés par les mots : " trois élus ”.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article R. 121-14, il est inséré au d du 2° du II de cet article, après les mots : " au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ”, les mots : " et à Mayotte de l'ensemble des communes ”.
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Code de l'urbanisme
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte (Articles R150-1 à R*157-3)