Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 53
Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.
Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget (arrêté du 2 octobre 2013 : 1er janvier 2014).
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2017
Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d'un manquement.
Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 4 de l'article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.
Le montant de la taxation forfaitaire ou au réel prévue au troisième alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est exigible dès sa communication au redevable.
Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire ou au réel.
Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation au réel.
Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, modifié par l'article 16 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2015. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A du même article 153, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l'article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d'une infraction.
Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d'une infraction.
Indépendamment des sanctions prévues à l'article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, modifié par l'article 16 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2015. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A du même article 153, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 58 (V)
Création LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
La constatation des infractions mentionnées au même article 281 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 281 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 350.
Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d'assurer la perception de l'amende mentionnée à l'article 413 du présent code.
Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget (arrêté du 2 octobre 2013 : 1er janvier 2014).
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 49
Création LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget (arrêté du 2 octobre 2013 : 1er janvier 2014).
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Code des douanes
Section 7 : Recherche, constatation, sanction et poursuite. (Articles 281 à 283 ter)