Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 octobre 2014
La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière.
La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement.
Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives de ces entreprises.
Les méthodes et modèles de notation du risque de ces entreprises sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
VersionsLiens relatifsLes opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 142-2 sont régies par la législation civile et commerciale.
VersionsLiens relatifsLes biens immobiliers appartenant à la Banque de France sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.
Les biens mobiliers appartenant à la Banque de France sont insaisissables.
VersionsLa juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la Banque de France. Elle connaît également des litiges opposant la Banque de France aux membres du conseil général ou à ses agents.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.
Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités d'établissement de son budget annuel, de financement de ses investissements, de présentation et d'arrêté des comptes, d'affectation du résultat annuel et de rémunération des membres du Conseil général ainsi que les modalités d'élection du représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général.
VersionsLiens relatifsUn décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs qui sont détenues par la Banque de France peuvent être communiquées à des tiers.
VersionsLiens relatifs
Code monétaire et financier
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles L144-1 à L144-5)