Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01 janvier 2014

  • Article L571-14

    Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 22 février 2014

    Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, d'une entreprise mère de sociétés de financement ou d'une compagnie financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende.



    Ordonnance 2004-1201 art. 20 : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année ".

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