- L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent livre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social.
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 7 II : Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.
VersionsLiens relatifs Version en vigueur depuis le 07 mars 2014
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
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Code du travail
Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi (Articles L5112-1-1 à L5112-2)