Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 janvier 2020
I. – Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :
1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ;
2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ;
3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service.
II. – Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.
Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.
III. – Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.
IV. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.
VersionsLiens relatifsI. – Les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs compétences sur l'étendue du territoire communal ou du groupement de communes qui les emploie.
II. – Les gardes champêtres et les agents de police municipale mis temporairement à disposition d'une collectivité autre que celle dans laquelle ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents de la collectivité d'accueil.
III. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les gardes champêtres et les agents de police municipale peuvent se transporter dans les communes limitrophes de celles dans lesquelles ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le maire de la commune où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai, ainsi que le procureur de la République si cette commune n'est pas située dans le même ressort de tribunal de grande instance que celui dans lequel l'intéressé est normalement habilité à exercer.
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Code forestier (nouveau)
Sous-section 2 : Compétence territoriale (Articles L161-8 à L161-9)