Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 janvier 2020
Les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies aux articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
VersionsLiens relatifsDans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense.
Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.
VersionsLiens relatifsL'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable.
Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Code de la défense
Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime (Articles L5112-1 à L5112-3)