Naviguer dans le sommaire du code
- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Version en vigueur du 04 avril 2015 au 19 août 2015
Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.VersionsLiens relatifs