Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2016
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d'accès à l'emploi a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle :
1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;
2° Des chômeurs de longue durée ;
3° Des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
4° (Abrogé)
5° D'autres personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans le contrat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8Le contrat d'accès à l'emploi donne lieu :
1° (Abrogé) ;
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le salarié, dans les conditions prévues au paragraphe 3 ;
3° Au bénéfice d'une aide à l'insertion professionnelle et d'exonérations, dans les conditions prévues au paragraphe 4.
VersionsLiens relatifsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8La demande d'aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.
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Code du travail
Paragraphe 1 : Objet. (Articles L5522-5 à L5522-6-1)