Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 19 août 2015

  • Article L625-2

    Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 mai 2022

    L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

    1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

    2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code ;

    3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


  • Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

  • L'autorisation peut être retirée :

    1° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-2 ;

    2° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement ou par personne interposée, en lieu et place des représentants légaux.

    Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.


  • En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus.

    L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

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