Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages et celles relatives aux concessions de plage sont fixées par les articles L. 321-9 du code de l'environnement et L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les articles L. 121-31 à L. 121-37 et L. 121-51 du code de l'urbanisme.
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Code du tourisme
Section 3 : Accès aux rivages et aux plages. (Articles L341-14 à L341-15)