Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 octobre 2015

  • Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer :

    1° Le titre Ier ;

    2° Au titre II : l'article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 324-2 et les articles L. 324-3 à L. 324-9.

  • Article L346-2

    Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 22 juin 2016

    Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 346-1 :

    1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

    2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

    3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;

    3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;

    3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;

    3° quater Au dernier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;

    4° A l'article L. 322-3, les mots : "le maire de la commune" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;

    4° bis Le premier alinéa de l'article L. 321-3 est ainsi rédigé :

    "Par dérogation à l'article L. 324-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où sont pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." ;

    5° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé.

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