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L'étude prévue au premier alinéa de l'article L. 122-7 est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En zone de montagne, le règlement du plan local d'urbanisme désigne le cas échéant, les plans d'eau de faible importance exclus du champ d'application de l'article L. 122-12 sur le fondement du 2° de cet article.VersionsLiens relatifs