- ANNEXES (Articles Annexe à l'article R122-2 à Annexe à l'article R583-4)
- Annexe à l'article R122-2
- Annexe de l'article R214-85
- Annexe de l'article R221-29
- Annexe (1) à l'article R511-9
- Annexe (2) à l'article R511-9
- Annexe (3) à l'article R511-9
- Annexe (4) à l'article R511-9
- Annexe (5) à l'article R511-9
- Annexe I à l'article D523-8
- Annexe II à l'article D523-8
- Annexe à l'article D541-6-1
- Annexe I à l'article R541-8
- Annexe II de l'article R541-8
- Annexe à l'article R543-177
- Annexe à l'article D543-274
- Annexe I à l'article R572-3
- Annexe II de l'article R572-3
- Annexe à l'article R583-4
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 15 août 2016
CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
d'ouvrages et de travauxPROJETS
soumis à étude d'impactPROJETS
soumis à la procédure
de " cas par cas "
en application de l'annexe III
de la directive 85/337/ CE
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
1° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).
Installations soumises à autorisation.
Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.
Installations nucléaires de base (INB)
2° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).
Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
3° Installations nucléaires de base secrètes
Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
Stockage de déchets radioactifs
4° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.
c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
Infrastructures de transport
5° Infrastructures ferroviaires.
a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.
a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
6° Infrastructures routières.
a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.
7° Ouvrages d'art.
a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.
b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.
8° Transports guidés de personnes.
Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
Toutes modifications ou extensions.
9° Aéroports et aérodromes.
a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.
e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.
Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.
a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
12° Création ou extension de récifs artificiels.
Création, modification ou extension.
13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines, à l'exception des ouvrages de géothermie de minime importance.
a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
Tous dispositifs.
16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
Tous travaux, ouvrages et aménagements.
17° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1.
18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
19° Ouvrages servant au transfert d'eau.
Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
20° Installations de traitement des eaux résiduaires.
a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres ou dans un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-5.
21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
22° Epandages de boues.
a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Forages et mines
23° Forages.
Forages soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
24° Travaux miniers et de stockage souterrain.
a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
c) Permis exclusifs de carrières.
Energie
25° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
26° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.
Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
27° Installations en mer de production d'énergie.
Toutes installations.
28° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.
29° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
30° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
34° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
35° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
36° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
37° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
38° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 141-9.
Tout projet.
40° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
41° Remontées mécaniques.
Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
42° Pistes de ski.
a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.
b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.
43° Installations d'enneigement.
a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
44° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.
Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
Tous aménagements de moins de 4 hectares.
45° Terrains de camping et caravaning permanents.
Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
46° Terrains de golf.
Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
47° Opérations autorisées par décret en application de l'article L. 113-3.
Toutes opérations.
48° Affouillements et exhaussements du sol.
A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.
Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.
49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.
Toutes opérations.
50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
51° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
b) Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.
c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.
c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
52° Crématoriums.
Toute création ou extension.VersionsLiens relatifsModèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.
Le préfet du département de...... ;
Vu le code rural (1) ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (2) ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitres 1er à 7 ;
Vu les articles R. 214-71 à R. 214-84 du code de l'environnement ;
Vu l'article R. 214-85 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement de police sur les cours d'eau non domaniaux en date du...... (1) ;
Vu la pétition en date du......, par laquelle M....... demande l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière...... pour la mise en jeu d'une entreprise dans la commune de......, destinée à...... ;
Vu les pièces de l'instruction ;
Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du...... (3) ;
Vu l'avis du conseil général du département en date du...... ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du...... ;
Vu le rapport et les propositions des ingénieurs du service instructeur en date du...... ;
Arrête :
Article 1er
Autorisation de disposer de l'énergie
M....... est autorisé, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de...... ans, à disposer de l'énergie de la rivière......, code hydrologique......, pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune de (4)...... (département......) et destinée à...... (5). La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale est fixée à...... kW (6), ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charges, à une puissance normale disponible...... de kW.
Article 2
Section aménagée
Les eaux seront dérivées au moyen d'un ouvrage situé à...... (7), créant une retenue à la cote normale...... NGF ou IGN 69.
Elles seront restituées à la rivière à...... (7),...... à la cote...... NGF ou IGN 69.
La hauteur de chute brute maximale sera de...... mètres (pour le débit dérivé autorisé).
La longueur du lit court-circuité sera d'environ...... mètres.
Article 3
Acquisition des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés (8)
Pour l'acquisition ou la restitution des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, le permissionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance des services de police des eaux, par les soins du permissionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un mois après qu'elles seront devenues définitives.
Article 4
Eviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés (8)
L'indemnité qui est due pour l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, est fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
COURS D'EAU
LIMITES
de sections considéréesINDEMNITÉ
en euros par mètres de riveArticle 5
Caractéristiques de la prise d'eau
Le niveau de la retenue est fixé comme suit (9) :
Niveau normal d'exploitation (10) :...... cote NGF ou IGN 69 ;
Niveau des plus hautes eaux (11) :....... cote NGF ou IGN 69 ;
Niveau minimal d'exploitation (12) :...... cote NGF ou IGN 69 ;
Le débit maximal de la dérivation sera de...... mètres cubes par seconde ;
L'ouvrage de prise du débit turbiné sera constitué comme suit (13) :
Le dispositif de mesure ou d'évaluation du débit turbiné sera constitué par....... (14).
Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé), ne devra pas être inférieur à....... (15) ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre.
Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) seront affichées à proximité immédiate de la prise d'eau et de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau (16).
Article 6
Caractéristiques du barrage (17)
Le barrage de prise aura les caractéristiques suivantes (18) :
Type :
Hauteur au-dessus du terrain naturel (19) :....... mètres ;
Longueur en crête :....... mètres ;
Largeur en crête :........ mètres ;
Cote NGF ou IGN 69 de la crête du barrage :....... mètres.
Autres dispositions (20) :
Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes (21) :
Surface de la retenue au niveau normal d'exploitation :...... hectares (ha) ;
Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation :....... millions de mètres cubes (hm3).
Article 7
Evacuateur de crues, déversoir et vannes (22),
dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir
a) Le déversoir sera constitué par (23)...... ;
Il aura une longueur minimale de...... mètres et sera placé à....... ;
Sa crête sera arasée à la cote....... NGF. Une échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la France sera scellée à proximité du déversoir ;
b) Le dispositif de décharge sera constitué par (23)...... ;
Il présentera une section de...... en position d'ouverture maximale. Son seuil sera établi à la cote NGF ou IGN 69.
Les vannes seront disposées de manière à pouvoir être facilement manoeuvrées en tout temps ;
c) La vanne de fond ou de vidange sera constituée par (23)....... ;
d) Le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) et de mesure ou d'évaluation de ce débit sera constitué comme suit (24) :........
Article 8
Canaux de décharge et de fuite
Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des ouvrages, mais également à l'amont.
Article 9
Mesures de sauvegarde
Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :
a) Dispositions relatives aux divers usages de l'eau énumérés ci-dessus : le permissionnaire prendra les dispositions suivantes (25) :...... ;
b) Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson : le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les suivants (26) :...... ;
c) Dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage et ensuite chaque année. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service de police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. Dans le cas contraire, la compensation peut prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage. La compensation n'est pas exclusive de l'aménagement de dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons, prévus au paragraphe b ci-dessus.
Après accords du service chargé de la pêche et du service chargé du contrôle, le permissionnaire a la faculté de se libérer de l'obligation de compensation ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme d'un montant de...... Euros (valeur janvier.....).
Cette somme correspond à la valeur de....... alevins de truites fario de six mois. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin, fixé selon le barème publié par le ministre chargé de l'environnement (27).
Ce montant pourra être révisé par le préfet, le permissionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement ;
d) Dispositifs mis en place pour éviter la noyade de la faune terrestre ;
e) Autres dispositions (28) (29).
Article 10
Repère (30)
Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de sa conservation (31).
Article 11
Obligations de mesures à la charge du permissionnaire
Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation prévus aux articles 5,7,9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application de l'article L. 214-8.
Article 12
Manoeuvre des vannes de décharge et autres ouvrages
En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d'exploitation (10). Le permissionnaire sera tenu dans ce but de manoeuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge (32).
Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux ni être inférieur au niveau minimal d'exploitation sauf travaux, chasses ou vidanges. Le permissionnaire devra, de la même façon, manoeuvrer les ouvrages prévus aux article 5 et 7 pour que les conditions relatives à la dérivation et à la transmission des eaux soient respectées (33).
Dès que les eaux s'abaisseront dans le bief au-dessous du niveau normal de la navigation (34) ou que (35)......, le permissionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau.
Il sera responsable de l'abaissement des eaux tant que le prélèvement n'aura pas cessé.
En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d'exécuter les manoeuvres prévues au présent article en temps utile, il pourra être pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par le préfet, sans préjudice dans tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence.
Article 13
Chasses de dégravage
L'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après (36).
Article 14
Vidanges (3)
La présente autorisation vaut autorisation de vidanger la retenue, mais pour une durée de...... années seulement, conformément à la rubrique 3.2.4.0 du tableau de l'article R. 214-1, et dans les conditions ci-après (37).
Article 15
Manœuvres relatives à la navigation
Il est expressément interdit au permissionnaire de s'immiscer en rien, sans ordre spécial de l'administration, dans les manœuvres relatives à la navigation.
Article 16
Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau
Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera tenu d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous ainsi que celle du cours d'eau entre la prise et la restitution, sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux (38) et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail.
Les modalités de curage seront soumises à l'accord du service de la police des eaux après consultation du service chargé de la police de la pêche et, s'il y a lieu, du service chargé de la police de la navigation.
Lorsque la retenue ou les cours d'eau ne seront pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s'ils le jugent préférable, pourront d'ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant (39).
Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L. 215-14 et L. 215-15-1.
Article 17
Observation des règlements
Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile.
Article 18
Entretien des installations
Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire (40).
Article 19
Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident
Mesures de sécurité civile (41 et 42)
Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout incident ou accident affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer.
En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée.
Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que la surveillance des ingénieurs prévus aux articles 22 et 23 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.
Article 20
Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 21
Occupation du domaine public (43)
Article 22
Communication des plans
Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues aux articles R. 214-71 à R. 214-84.
Article 23
Exécution des travaux.-Récolement.-Contrôles
Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux règles de l'art et aux plans visés par le préfet.
Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation.
Les travaux devront être terminés dans un délai de...... à dater de la notification du présent arrêté autorisant les travaux. Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ce délai, le permissionnaire en avise le préfet, qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux.
Lors du récolement des travaux, procès-verbal en est dressé et notifié au permissionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 214-77 et R. 214-78 (44) (45).
A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingénieurs et agents chargés de la police des eaux ou de l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent règlement.
Article 24
Mise en service de l'installation
La mise en service définitive de l'installation ne peut intervenir avant que le procès-verbal de récolement n'ait été notifié au permissionnaire.
Le cas échéant, un récolement provisoire peut permettre une mise en service provisoire.
Article 25
Réserves en force (46)
La puissance totale instantanée que le permissionnaire laissera dans le département de......, pour être rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale, ainsi qu'aux entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, sera au total de...... (47).
Pendant la première année à compter de l'achèvement des travaux, les demandes du conseil général devront être satisfaites par le permissionnaire sans préavis. Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année à compter de l'achèvement des travaux, le permissionnaire ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu'après un préavis de six mois. Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de l'autorisation, le préavis sera de douze mois.
Article 26
Clauses de précarité
Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement (48).
Article 27
Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique
Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l'article 11 mettent en évidence des atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, et en particulier dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, le préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions d'exploitation, en application de l'article R. 214-17.
Article 28
Cession de l'autorisation
Changement dans la destination de l'usine
Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au préfet, qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé (49).
La notification devra comporter une note précisant les capacités techniques et financières du repreneur et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le permissionnaire doit, s'il change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie, en aviser le préfet.
Article 29
Redevance domaniale (50)
Sur le domaine non confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques de la situation de l'usine une redevance annuelle de...... Euros.
Elle sera payable d'avance en une seule fois et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 23 pour l'achèvement des travaux.
Le chiffre de la redevance annuelle pourra être révisé tous les...... ans à compter de la date de son exigibilité.
Sur le domaine confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à l'agent comptable de cet établissement public le montant de la taxe visé au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
Article 30
Mise en chômage.-Retrait de l'autorisation
Cessation de l'exploitation.-Renonciation à l'autorisation
Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté (51), le préfet met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, ou par l'exploitant, ou encore par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de l'article L. 216-1 concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation.
Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993, portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Si l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de deux années, sauf prolongation des délais par arrêté complémentaire, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation et imposer au permissionnaire le rétablissement, à ses frais, du libre écoulement du cours d'eau. Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du permissionnaire.
Article 31
Renouvellement de l'autorisation
La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au préfet cinq ans au moins avant la date d'expiration de celle-ci, conformément à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à l'article R. 214-82.
Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux, si le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
Article 32
Publication et exécution
Le secrétaire général de la préfecture...... et le maire de la commune de................. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de.................
Ampliation en sera également adressée au service chargé de l'électricité.
En outre :
Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée à la mairie de................. et pourra y être consultée ;
Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché à la mairie pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par le maire et envoyée au préfet ;
Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du permissionnaire.
(1) Pour les cours d'eau non domaniaux.
(2) Pour les cours d'eau domaniaux.
(3) S'il y a lieu.
(4) Si plusieurs communes sont concernées, les citer toutes, et indiquer celles où sont situés les ouvrages principaux.
(5) Définir l'objet de l'entreprise et la destination éventuelle de l'énergie.
(6) Pour les entreprises partiellement fondées en titre, ajouter la consistance précise des droits fondés en titre, dont la puissance.
(7) Indiquer la commune, le lieudit, le PK.
(8) Cet article n'est à prévoir que pour les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 16 bis et 6 de la loi du 16 octobre 1919. Dans les autres cas, mentionner " Néant ".
(9) a) Indiquer l'emplacement où le niveau des eaux doit être observé ainsi que les caractéristiques du repère ;
b) Cet alinéa sera supprimé lorsque la rivière est torrentielle et encaissée et que le permissionnaire aura été dispensé d'établir des ouvrages régulateurs.
(10) Ou niveau normal des eaux de navigation.
(11) Niveau maximal des eaux à ne pas dépasser sauf dans le cas où, en période de crue, toutes les vannes sont complètement ouvertes.
(12) Ce niveau est notamment fixé pour garantir en permanence l'efficacité des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des poissons.
(13) Décrire les ouvrages destinés à la dérivation des eaux et les situer par rapport au barrage éventuel et aux autres aménagements.
(14) Indiquer les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures du débit turbiné (fréquence...).
(15) Pour fixer la valeur du débit à maintenir immédiatement en aval de la prise d'eau, on tiendra compte du débit nécessaire pour le maintien de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, notamment débit visé à l'article L. 214-18 (vie, circulation et reproduction des espèces, transport des sédiments, auto-épuration, température), des objectifs de qualité et éventuellement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3.
On tiendra compte aussi des autres fonctions et usages de l'eau au droit du barrage (passes à poissons, écluses) et dans le tronçon court-circuité (irrigation, autres prélèvements autorisés, navigation, activités sportives et de loisirs, paysage) et de tous autres éléments d'appréciation.
Cette valeur pourra être modulée en fonction des circonstances climatiques ou météorologiques.
Préciser le mode et les dispositifs de délivrance du débit à maintenir dans la rivière (part alimentant les échelles à poissons, les dispositifs de dévalaison ou orifices calibrés, part déversant sur le barrage, part éventuellement turbinée).
(16) Le service du contrôle précisera si et où doit être mise en place cette signalisation en fonction des caractéristiques des ouvrages et des possibilités d'accès du public aux installations.
(17) Lorsque les dispositions du projet ne comportent pas la construction d'un barrage, le libellé de cet article est remplacé par " Néant ".
(18) Il s'agit des propositions du pétitionnaire, modifiées en tant que de besoin après l'instruction technique et administrative du dossier.
(19) La hauteur du barrage est la différence entre la cote de la crête du barrage et celle du point le plus bas du terrain naturel au pied aval du barrage.
(20) Les autres dispositions concernent essentiellement les organes d'étanchéité et de drainage ainsi que les dispositifs de sécurité, de contrôle et de vidange. Dans le cas des barrages intéressant la sécurité publique, des précisions détaillées devront être apportées sur ces points.
(21) Cet alinéa sera supprimé, notamment dans le cas visé au paragraphe b du commentaire (9) de l'article 5 ci-dessus.
(22) Certains des paragraphes de cet article pourront être modifiés ou supprimés suivant les dispositions techniques retenues.
(23) Préciser les caractéristiques et, pour le déversoir, le débit maximal évacué pour le niveau des plus hautes eaux.
(24) Préciser en particulier si le dispositif de mesure doit être complété par un dispositif enregistreur lorsqu'il peut donner des valeurs significatives dans le temps.
(25) On indiquera, s'il y a lieu, les dispositions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages.
(26) Les emplacements et les caractéristiques des dispositifs à installer seront approuvés par le service chargé de la police des eaux, en accord avec le service chargé de la pêche.
(27) Année de la dernière décision du ministre chargé de la pêche.
(28) Indiquer les mesures imposées pour assurer la sauvegarde des intérêts cités au premier alinéa de cet article. En particulier, préciser si les éclusées seront autorisées ou non et, si oui, sous quelles conditions. Fixer en tant que de besoin, en précisant les paramètres d'évaluation, la qualité minimale de l'eau qui devra être maintenue à l'aval de l'usine et les moyens de mesure appropriés.
Indiquer les périodes de chômage éventuellement imposées à l'exploitant pour protéger l'environnement.
(29) Pour les ouvrages de plus de 20 mètres de hauteur et d'une capacité supérieure à 15 millions de mètres cubes, indiquer les dispositions relatives à la sécurité civile prévues par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
(30) Cet article sera supprimé lorsque le règlement d'eau n'impose pas d'ouvrages régulateurs.
(31) On adoptera un repère du type utilisé pour le nivellement général de la France. L'échelle limnimétrique comportera des graduations centimétriques positives ou négatives dont l'étendue sera adaptée au cas considéré. Prévoir les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures de niveau. Le permissionnaire pourra être tenu d'assurer la pose et le fonctionnement d'un limnigraphe enregistreur.
(32) Quoique ne pouvant se substituer à une gestion convenable de l'aménagement, l'asservissement de l'ouverture des ouvrages de décharge au niveau normal d'exploitation constitue une mesure utile, qu'il conviendra d'imposer toutes les fois qu'elle sera techniquement possible. Les dispositions adoptées en ce sens seront indiquées au paragraphe b de l'article 7 relatif aux caractéristiques du vannage de décharge.
(33) Les dispositifs de contrôle de la mesure des niveaux et des débits pourront comporter des appareils enregistreurs, dont l'emplacement sera précisé ; ces appareils pourront être complétés en tant que de besoin par des dispositifs de télétransmission vers un poste central. Ils pourront également être complétés par des dispositifs d'asservissement des vannes au niveau de la retenue.
(34) Cet alinéa sera supprimé sur les cours d'eau qui ne sont pas navigables.
(35) Dans les canaux où le manque d'eau est fréquent et l'alimentation coûteuse, on indiquera, s'il y a lieu, le moment à partir duquel le permissionnaire sera tenu d'interrompre le fonctionnement de la prise, alors même que les eaux resteraient en régime normal ou au-dessus de ce niveau.
(36) S'il est prévu la réalisation de chasses hivernales, en préciser les conditions : intensité, durée, nombre dans l'année......, débit du cours d'eau au-dessus duquel la chasse peut être réalisée, abaissement du plan d'eau, périodes pendant lesquelles les chasses ne peuvent être réalisées, programme de suivi de l'opération, notamment sur la qualité des eaux et sur l'envasement de la rivière en aval ; qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
(37) Préciser les conditions de la vidange : époques prévues, mode de déclaration des dates précises, durée de la vidange, vitesses d'abaissement du plan d'eau, débits de la rivière permettant cette opération, dispositifs éventuels de batardeau amont dans la retenue, ou aval dans la rivière, pour en limiter les effets, programme de suivi de l'opération notamment sur la qualité des eaux et l'envasement de la rivière en aval, qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
Si l'arrêté ne vaut pas autorisation de vidange, remplacer la rédaction de l'article 14 par la rédaction suivante :
" L'autorisation de vidange fait l'objet d'un arrêté séparé pris simultanément au présent arrêté " ou : " L'autorisation de vidange fera l'objet d'un arrêté ultérieur et d'une procédure distincte ".
(38) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, supprimer : " sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux ".
(39) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, cet alinéa sera supprimé.
(40) Sur les cours d'eau domaniaux et lorsque l'entretien d'une partie des ouvrages doit être assuré par l'Etat avec le concours du permissionnaire, la répartition des dépenses fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Le présent alinéa doit alors être ainsi rédigé :
" Tous les ouvrages, en dehors de ceux dont l'entretien est assuré par l'Etat conformément au décret n°...... du........, doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire. "
(41) Dans le cas d'un barrage intéressant la sécurité civile, c'est-à-dire dont la rupture aurait des répercussions graves pour les personnes, il sera ajouté en tête de l'article un premier alinéa ainsi rédigé :
" Le permissionnaire est soumis aux obligations relatives à l'inspection et à la surveillance des barrages intéressant la sécurité civile. "
(42) Lorsque l'autorisation porte sur un aménagement qui comprend à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 15 millions de mètres cubes et un barrage d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du terrain naturel, il sera ajouté, outre l'alinéa précédent (41), un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Le permissionnaire est soumis aux obligations imposées au maître d'ouvrage par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure et par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif à la prévention des risques liés aux ouvrages hydrauliques. Faute pour le permissionnaire de se conformer en temps voulu aux obligations qui lui incombent en exécution de ces décrets et des mesures prises pour leur application, il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins du préfet, sur la proposition du service chargé du contrôle de l'ouvrage. "
(43) Indiquer ici les clauses concernant l'occupation du domaine public. Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article portera la mention " Néant ".
(44) Le procès-verbal ne pourra être établi tant que les installations ne seront pas conformes aux dispositions prescrites, ou jugées compatibles et comportant les garanties équivalentes.
(45) Le procès-verbal sera dressé en six exemplaires adressés au préfet, au maire, au service chargé de la police des eaux, au service chargé de la police de la pêche, au service chargé de l'électricité et au pétitionnaire.
(46) Cet article ne concerne que les usines dont la puissance maximale brute est supérieure à 500 kW.
(47) Dans le calcul de la puissance, on tiendra compte, s'il y a lieu, de l'énergie qui sera livrée sous forme d'eau à prendre dans le remous du barrage ou dans le canal d'amenée. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ces réserves ne pourront priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau.
(48) Sur les cours d'eau domaniaux, ajouter à la fin de l'alinéa :
" le permissionnaire pourra seulement réclamer la remise totale ou partielle de la redevance prévue à l'article 29 ".
(49) Pour les entreprises qui bénéficient des dispositions de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
" Ce projet ou cette demande ne pourront en tout état de cause être présentés qu'au profit d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales exploitant directement l'entreprise. "
(50) Sur les cours d'eau non domaniaux, cet article portera la mention " Néant ".
Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon que la gestion du cours d'eau a été ou non confiée à l'établissement public Voies navigables de France.
(51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière.
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CHEMICAL ABSTRACTS
Service (CAS)
VALEUR-GUIDE POUR L'AIR INTÉRIEUR
Formaldéhyde
50-00-030 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2015
10 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2023
Benzène
71-43-25 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2013
2 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2016
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A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
Désignation de la rubrique
A, E, D, S, C (1)
Rayon (2)
Capacité de l'activité
Coef.
47
Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns
1° par le lavage des terres alumineuses grillées
A
0,5
2° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546)
70
Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique
A
0,5
195
Ferro-silicium (dépôts de)
D
1312
Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.
La quantité unitaire étant supérieure à 10 g
A
3
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.
VersionsLiens relatifsN°
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
Désignation de la rubrique
A, E, D, S, C (1)
Rayon (2)
Capacité de l'activité
Coef.
1413
Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant :
1. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t
A
1
2. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t
DC
Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.
1414
Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)
1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs
A
1
2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :
a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation A
1
b) Autres installations que celles visées au 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine A
1
c) Autres installations que celles visées aux 2. a et 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour DC
3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)
DC
4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID) A
1
1421Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2 1. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour
A 1 2. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m ³/ h A 1 1434
Liquides inflammables, liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, fiouls lourds, pétroles bruts (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).
1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant : a) Supérieur ou égal à 100 m³/ h A 1 b) Supérieur ou égal à 5 m³/ h, mais inférieur à 100 m³/ h
DC
2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation
A
1
1435
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs.
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
1. Supérieur à 40 000 m³
A
1
2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 40 000 m³
E
3. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³
DC
Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.
1436 Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de). La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant : 1. Supérieure ou égale à 1 000 t A 2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t DC 1450
Solides inflammables (stockage ou emploi de).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 1 t
A 11. Quelle que soit la capacité
6
2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t
D2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t
4
1455
Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t
D
1510
Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant :
1. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ;
A
1
2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ;
E
3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.
DC
1511
Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature.
Le volume susceptible d'être stocké étant :
1. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ;
A
1
2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ;
E
3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.
DC
1530
Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public.
Le volume susceptible d'être stocké étant :
1. Supérieur à 50 000 m³ ;
A
1
2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ;
E
3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³.
D
1531
Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³
D
1532
Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.
Le volume susceptible d'être stocké étant :
1. Supérieur à 50 000 m³
A
1
2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³
E
3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³
D (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
VersionsNOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTESN°
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
Désignation de la rubrique
A, E, D, C (1)
Rayon (2)
Capacité de l'activité
Coef.
1630
Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.
A. Quelle que soit la capacité
6
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure à 250 t
A
1
2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t
D
1700
Substances radioactives sous forme non scellée (activités nucléaires mettant en oeuvre des) mises en oeuvre dans un établissement industriel ou commercial hors accélérateurs de particules et secteur médical.
Définitions :
Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", "radionucléide", "source radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.
"QNS": calcul du coefficient Q tel que défini à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées.
1716
Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnés au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
1. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 104
A
2
2. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104
D
Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique
1735
Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne
A
2
La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne
5
2101
Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de)
1. Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
a) Plus de 400 animaux
A
1
b) De 201 à 400 animaux
DC
c) De 50 à 200 animaux
D
2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :
a) Plus de 200 vaches
A
1
b) De 151 à 200 vaches
E
c) De 101 à 150 vaches
DC
d) De 50 à 100 vaches
D
3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :
- à partir de 100 vaches
D
4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
- capacité égale ou supérieure à 50 places
D
2102
Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :
1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660
A
3
2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant :
a) Plus de 450 animaux-équivalents
E
b) De 50 à 450 animaux-équivalents
D
Nota. - Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.
Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
2110
Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).
1. plus de 20 000 animaux sevrés
A
1
2. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés
D
2111
Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc., de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.
1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660
A
3
2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d'emplacements pour les volailles et gibier à plumes supérieur à 30 000
E
3. Autres installations que celles visées au 1 et au 2 et détenant un nombre d'animaux équivalents :
a. Supérieur à 20 000
DC
b. Supérieur à 5 000 mais inférieur ou égal à 20 000
D
Nota. - Pour le "1" et le "2", les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement
Pour le "3", les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
1. Caille = 0,125.
2. Pigeon, perdrix = 0,25.
3. Coquelet = 0,75.
4. Poulet léger = 0,85.
5. Poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1.
6. Poulet lourd = 1,15.
7. Canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2.
8. Dinde légère = 2,20.
9. Dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3.
10. Dinde lourde = 3,50.
11. Palmipèdes gras en gavage = 7.
2112
Couvoirs
Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs
D
2113
Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)
1. plus de 2 000 animaux
A
1
2. de 100 à 2 000 animaux
D
2120
Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.
1. plus de 50 animaux
A
1
2. de 10 à 50 animaux
D
Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois
2130
Piscicultures
1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an
A
3
2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :
a) supérieure à 20 t/an
A
3
b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an
D
2140
Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :
-présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;
-présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;
-présentation au public d'arthropodes.
A
2
Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site
2150
Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)
A
3
2160
Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.
1. Silos plats :
a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m³
E
b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m³, mais inférieur ou égal à 15 000 m³
DC
2. Autres installations :
a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m³
A
3
b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m³, mais inférieur ou égal à 15 000 m³
DC
Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.
2170
Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :
1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j
A
3
2. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/j et inférieure à 10 t/j
D
2171
Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole
Le dépôt étant supérieur à 200 m³
D
2175
Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :
1. Supérieure ou égale à 500 m³
A
1
2. Supérieure à 100 m³ mais inférieure à 500 m³
D
2180
Etablissements de fabrication et dépôts de tabac
La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :
1. supérieure à 25 t
A
3
2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t
D
2210
Abattage d'animaux
Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :
1. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :
1. supérieur à 5 t/j
A
3
a) supérieur à 100 t/j
8
b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j
5
c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j
2
2. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j
D
2220
Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.
A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642
A
3
B. Autres installations que celles visées au A, la quantité de produits entrant étant :
1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :
a) Supérieure à 20 t/ j
E
b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j
D
2. Autres installations :
a) Supérieure à 10 t/ j
E
b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j
DC
2221
Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.
A. - Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642
A
3
B. - Autres installations que celles visées au A, la quantité de produits entrant étant :
- supérieure à 2 t/j
E
- supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
D
2225
Sucreries, raffineries de sucre, malteries
A
1
La capacité de production étant :
a) supérieure à 200 t/j
6
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
2
2226
Amidonneries, féculeries, dextrineries
A
1
La capacité de production étant :
a) supérieure à 200 t/j
6
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
2
2230
Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des produits issus du lait
La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :
1. supérieure à 70 000 l/j
A
1
1. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j
4
2. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j
Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
1 litre de crème = 8 l équivalent-lait
1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait
1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait
1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
D
2240
Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques
La capacité de production étant :
1. La capacité de production étant :
1. supérieure à 2 t/j
A
1
a) supérieure à 100 t/j
4
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
1
2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
D
2250
Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole
La capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :
1. Supérieure à 1 300 hl/j
A
3
1. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/j
5
2. Supérieure à 30 hl/j et inférieure ou égale à 1 300 hl/j
E
3. Supérieure à 0,5 hl/j et inférieure ou égale à 30 hl/j
D
Nota. - Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.
2251
Préparation, conditionnement de vins.
A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.
A
3
B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant :
1. Supérieure à 20 000 hl/an
E
2. Supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an
D
2252
Cidre (préparation, conditionnement de)
La capacité de production étant :
1. supérieure à 10 000 hl/an
A
1
1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
1
2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an
D
2253
Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252
La capacité de production étant :
1. supérieure à 20 000 l/j
A
1
1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
1
2. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j
D
2260
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour les animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226.
1. traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t/j
A
3
1
6
2. Autres installations que celles visées au 1 :
2. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
a) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW
A
2
a) Supérieure ou égale à 5 MW
3
b) Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW
1
b) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW
D
2265
Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)
Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :
1. supérieur à 100 m³
A
1
2. supérieur à 30 m³, mais inférieur ou égal à 100 m³
D
2270
Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d')
A
1
2275
Levure (fabrication de)
A
1
2310
Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles
A
1
2311
Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)
La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :
1. supérieure à 5 t/j
A
1
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
D
2315
Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés
La capacité de production étant supérieure à 2 t/j
A
3
2321
Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW
D
2330
Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :
La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :
1. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :
1. supérieure à 1 t/j
A
1
a) supérieure à 20 t/j
3
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
1
2. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j
D
2340
Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
La capacité de lavage de linge étant :1. Supérieure à 5 t/j
E
2. Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
D
2345
Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :
1. supérieure à 50 kg
A
1
2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg
DC
(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine."
2350
Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture
A
1
La capacité de production étant :
a) supérieure à 5 t/j
4
b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
1
2351
Teinture et pigmentation de peaux
La capacité de production étant :
1. La capacité de production étant :
1. supérieure à 1 t/j
A
1
a) supérieure à 20 t/j
3
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
1
2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j
DC
2352
Fabrication d'extraits tannants
A
1
2355
Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs
La capacité de stockage étant supérieure à 10 t
D
2360
Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
1. supérieure à 200 kW
A
1
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
D
2410
Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues :
A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610
A
3
B. Autres installations que celles visées au A, la puissance de l'ensemble des machines présentes dans l'installation qui concourent au travail du bois ou matériaux combustibles analogues étant :
1. Supérieure à 250 kW
E
2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW
D
2415
Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés
1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l
A
3
1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 000 l
3
2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l
DC
2420
Charbon de bois (fabrication du)
1. par des procédés de fabrication en continu
A
1
2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :
a) supérieure à 100 m³
A
1
b) inférieure ou égale à 100 m³
D
2430
Préparation de la pâte à papier
1. Pâte chimique, la capacité de production étant :
1. La capacité de production étant :
a) supérieure à 100 t/j
A
5
a) supérieure à 500 t/j
6
3
supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
3
b) inférieure ou égale à 100 t/j
A
b) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
1
2. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers
A
1
2. La capacité de production étant :
a) supérieure à 500 t/j
6
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
3
c) inférieure ou égale à 100 t/j
1
2440
Fabrication de papier, carton
A
1
La capacité de production étant :
a) supérieure à 500 t/j
6
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
3
c) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
1
2445
Transformation du papier, carton
La capacité de production étant :
1. supérieure à 20 t/j
A
1
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
D
2450
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante
1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique
A
2
1. Non soumis à la taxe.
-
2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :
2. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :
a) supérieure à 200 kg/j
A
2
a) supérieure à 5 t/j
4
supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j
2
supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j
1
b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j
D
3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si la quantité d'encres consommée est :
3. La quantité d'encres consommée est :
a) supérieure ou égale à 400 kg/j
A
2
a) supérieure à 5 t/j
4
supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j
2
supérieure ou égale à 400 kg/j, mais inférieure à 1 t/j
1
b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j
D
Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.
2510
Carrières (exploitation de).
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6
A
3
1. La capacité nominale de production étant :
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
8
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an
4
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.
2
2. sans objet
2. Sans objet
3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t
A
3
3. La capacité nominale de production étant :
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
8
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an
4
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.
2
4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an
A
3
4. La capacité nominale de production étant :
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
8
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an
4
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.
2
5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public
D
-
6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :
- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits
- ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.
lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m³
DC
-
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2102 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
VersionsLiens relatifsN°
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
Désignation de la rubrique
A, E, D, S, C (1)
Rayon (2)
Capacité de l'activité
Coef.
2515
1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
La puissance installée des installations, étant :
1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
a) Supérieure à 550 kW
A
2
a) Supérieure à 5 MW
3
b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW
E
b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
1
c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
D
2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
La puissance installée des installations, étant :
a) Supérieure à 350 kW
E
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
D
2516
Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
1. supérieure à 25 000 m³
E
2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.
D
2517
Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
1. supérieure à 30 000 m2
A
3
2. Supérieure à 10 000 m2mais inférieure ou égale à 30 000 m2.
E
3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m²
D
2518
Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :
a) Supérieure à 3 m3
E
b) Inférieure ou égale à 3 m3
D
Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.
2520
Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j
A
1
La capacité de production étant :
a) supérieure à 100 t/j
5
b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j
1
2521
Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
1. à chaud
A
2
2. à froid, la capacité de l'installation étant :
a) supérieure à 1 500 t/j
A
1
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j
D
2522
Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La
puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant :a) Supérieure à 400 kW
E
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW
D
Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.
2523
Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j
A
2
La capacité de production étant supérieure à 20 t/j
1
2524
Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de)
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
D
2525
Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
A
1
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
6
2530
Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :
1. pour les verres sodocalciques :
1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j
2
a) supérieure à 5 t/j
A
3
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
D
2. pour les autres verres :
2. Non soumis à la taxe
-
a) supérieure à 500 kg/j
A
3
b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
D
2531
Verre ou cristal (travail chimique du)
Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :
a) supérieure à 150 l
A
1
b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
D
2540
Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
A
2
La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j
6
2541
1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j
A
1
1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
4
2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré
A
1
2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
6
2542
Coke (fabrication du)
A
3
Quelle que soit la capacité
10
2545
Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW
A
3
La capacité de production étant :
a) supérieure à 500 t/j
10
b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
4
2546
Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
A
3
La capacité de production étant :
a) supérieure à 500 t/j
10
b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
4
2547
Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
A
1
5
2550
Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)
La capacité de production étant :
1. supérieure à 100 kg/j
A
2
1. La capacité de production étant :
a) supérieure à 2 t/j
6
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
3
c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
1
2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
DC
2551
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux
La capacité de production étant :
1. supérieure à 10 t/j
A
2
1. La capacité de production étant :
a) supérieure à 200 t/j
4
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
1
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
DC
2552
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
La capacité de production étant :
1. supérieure à 2 t/j
A
2
1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j
1
2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
DC
2560
Travail mécanique des métaux et alliages
A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b
A
3
B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
1. Supérieure à 1 000 kW
E
2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW
DC
2561
Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages
DC
2562
Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus.
Le volume des bains étant :
1. Supérieur à 500 l
A
1
2. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
DC
2563
Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.
La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :
1. Supérieure à 7 500 l
E
2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500
DC
2564
Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques.
A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :
1. Supérieur à 1 500 l
A
1
2. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
DC
3. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)
DC
B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l
DC
(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.
(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
2565
Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563.
1. Lorsqu'il y a mise en œuvre :
1. Quelle que soit la capacité
4
a) De cadmium
A
1
1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium
1
b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l
A
1
1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l
1
2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :
2. Le volume des cuves de traitement étant :
a) Supérieur à 1 500 l
A
1
a) supérieur à 25 000 l
4
supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
1
b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
DC
3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures
DC
4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l
DC
2566
Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :
1. La capacité volumique du four étant :
1. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l
1
a) Supérieure à 2 000 l
A
1
b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l
DC
2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W
A
1
2. Quelle que soit la capacité
1
2567
Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.
1. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :
a) Supérieur à 1 000 l
A
1
b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l
DC
2. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :
a) Supérieure à 200 kg/ jour
A
1
b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour
DC
2570
Email
1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :
a) supérieure à 500 kg/j
A
1
b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
DC
2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j
DC
2575
Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.
La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW
D
2620
Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques
A
3
Quelle que soit la capacité
3
2630
Détergents et savons (fabrication de ou à base de) :
1. Fabrication industrielle par transformation chimique
A
3
1. Quelle que soit la capacité
6
2. Autres fabrications industrielles
A
2
2. Quelle que soit la capacité
2
3. Fabrications non industrielles
La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j
D
2631
Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques
La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :
1. Supérieure à 50 m³
A
1
2. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³
2640
Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) :
1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation
A
1
1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j
6
2. Emploi
La quantité de matière utilisée étant :
a) supérieure ou égale à 2 t/j
A
1
2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j
2
b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
D
2660
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
La capacité de production étant :
A
1
a) supérieure à 20 t/j
6
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
2
2661
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 70 t/ j
A
1
1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j
1
b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j
E
c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j
D
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t/ j
E
2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j
1
b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j
D
2662
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de).
Le volume susceptible d'être stocké étant :
1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;
A
2
2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ;
E
3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
D
2663
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;
A
2
b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ;
E
c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.
D
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;
A
2
b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ;
E
c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.
D
2670
Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure
A
1
Quelle que soit la capacité
6
2680
Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.
1. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1
D
1. Non soumis à la taxe
-
2. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4
A
2. Quelle que soit la capacité
8
Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.
On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.
2681
Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)
A
4
Quelle que soit la capacité
8
2690
Produits opothérapiques (préparation de)
1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide
D
2. dans tous les autres cas
A
1
2710
Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets.
1. Collecte de déchets dangereux :
La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 7 t
A
1
b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t
DC
2. Collecte de déchets non dangereux :
Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
a) Supérieur ou égal à 600 m³
A
1
b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³
E
c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³
DC
2711
Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques.
Le volume susceptible d'être entreposé étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³
A
1
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
DC
2712
Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage.
1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 30 000 m²
A
2
b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m²
E
2. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m²
A
2
2713
Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
La surface étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ;
A
1
2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m².
D
2714
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
A
1
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
D
2715
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.
D
2716
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
A
1
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
DC
2717
Installations de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712,2719 et 2793
A
2
La quantité des substances ou mélanges dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges.
La quantité susceptible d'être présente étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t
10
2. Inférieure à 50 t
3
2718
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793.
La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t ;
A
2
2. Inférieure à 1 t.
DC
1. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t
6
b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t
3
2. Non soumis à la taxe
-
2719
Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.
D
2720
Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).
1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
A
2
2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.
A
1
2730
Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :
La capacité de traitement étant :
La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j
A
5
a) supérieure à 50 t/j
8
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j
2
2731
Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 de la présente nomenclature :
1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes E 2. Autres installations que celles visées au 1 : La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg A 3 2740
Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
A
1
2750
Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation
A
1
Quelle que soit la capacité
2
2751
Station d'épuration collective de déjections animales
A
1
2752
Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO
A
1
2
2760
Installation de stockage de déchets autres que celles mentionnées à la rubrique 2720
Quels que soient les déchets stockés :
1. Installations de stockage de déchets dangereux autres que celles mentionnées au 4
A
2
a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t
6
2. Installations de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3
A
1
b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t
3
3. Installations de stockage de déchets inertes.
E
4. Installations de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
A
2
Pour la rubrique 2760-4 : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
2770
Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.
1. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
A
2
2. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
A
2
10
6
6
2771
Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.
A
2
La capacité de traitement étant :
1. Supérieure ou égale à 3 t/h
6
2. Inférieure à 3 t/h
3
2780
Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.
4
1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :
1. Non soumis à la taxe
-
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j
A
3
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j
E
c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j
D
2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :
2. Non soumis à la taxe
-
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j
A
3
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j
D
3. Compostage d'autres déchets
A
3
3. La quantité de matières et déchets traités étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t/j
6
b) Inférieure à 50 t/j
1
2781
Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.
1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 t/j
A
2
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 60 t/j
E
c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j
DC
2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux
A
2
2782
Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation
A
3
La quantité de déchets traités étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t/j
6
b) Inférieure à 50 t/j
3
2790
Installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720,2760,2770 et 2793.
1. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
A
2
2. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
A
2
10
6
6
2791
Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782.
La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j ;
A
2
2. Inférieure à 10 t/j.
DC
1. La capacité de traitement étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t/j
6
b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j
3
2. Non soumis à la taxe
-
2792
1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm
a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t
A
2
b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t
DC
2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination
A
2 Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
2793
Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de découverte).
1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (1) apportés par le producteur initial de ces déchets.
1. Non soumis à la taxe
-
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg
A
3
b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
DC
c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas
DC
2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg
A
3
a) Supérieure à 10 t
6
b) Inférieure à 100 kg
DC
b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
2
c) Non soumis à la taxe
-
3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (1) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)
A 3 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)
La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
Nota.- (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel.
(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :
Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
2795
Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.
La quantité d'eau mise en œuvre étant :
a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j
A
1
b) Inférieure à 20 m ³/ j
DC
2797
Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués par des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
Les termes "déchets radioactifs" et "gestion des déchets radioactifs" s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.
A
2
2798
Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.
D
2910
Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :
A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :
1. Supérieure ou égale à 20 MW
A
3
a) Supérieure à 1 000 MW
10
b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
4
c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW
1
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
DC
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est :
B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :
1. Supérieure ou égale à 20 MW
A
3
a) Supérieure à 1 000 MW
10
b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
4
E
c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW
1
d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement
1
2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :
a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement
b) Dans les autres cas
A
3
C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :
1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1
A
3
2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1
E
3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1
DC
La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.
On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
b) Les déchets ci-après :
i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
iv) Déchets de liège ;
v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
2915
Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides
Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est :
a) supérieure à 1 000 l
A
1
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
D
2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides
Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l.
D
2920
Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW
A
1
2921
Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :
a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW
E
b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW
DC
2925
Accumulateurs (ateliers de charge d')
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW
D
2930
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²
A
1
1. Non soumis à la taxe
-
b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m²
DC
2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :
2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est :
a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j
A
1
a) supérieure à 50 t
2
b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j
DC
supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t
1
2931
Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN
A
2
Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910
2940
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :
- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :
a) supérieure à 1 000 l
A
1
1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l
1
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
DC
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
a) supérieure à 100 kg/j
A
1
a) supérieure ou égale à 5 t/j
4
supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j
2
supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j
1
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
DC
3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
a) supérieure à 200 kg/j
A
1
3. Non soumis à la taxe
-
b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
DC
Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
2950
Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :
1. Radiographie industrielle :
a) supérieure à 20 000 m²
A
1
b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²
DC
2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :
a) supérieure à 50 000 m²
A
1
b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²
DC
2960
Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt
A
3
Quelle que soit la capacité
3
2970
Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature
A
6
Quelle que soit la capacité
3
2980
Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m
A
6
2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée :
a) Supérieure ou égale à 20 MW
A
6
b) Inférieure à 20 MW
D
3000
Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.
Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58.
3110
Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
A
3
3120
Raffinage de pétrole et de gaz
A
3
3130
Production de coke
A
3
3140
Gazéification ou liquéfaction de :
a) Charbon
A
3
b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
A
3
3210
Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré
A
3
3220
Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure
A
3
3230
Transformation des métaux ferreux :
a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure
A
3
a. Quelle que soit la capacité
3
b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW
A
3
b. Quelle que soit la capacité
3
c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure
A
3
3240
Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour
A
3
3250
Transformation des métaux non ferreux :
a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques
A
3
b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux
A
3
3260
Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes
A
3
3310
Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
A
3
b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour
A
3
c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour
A
3
3330
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
A
3
3340
Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
A
3
3350
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four
A
3
3410
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :
a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)
A
3
b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.
A
3
c) Hydrocarbures sulfurés
A
3
d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates
A
3
e) Hydrocarbures phosphorés
A
3
f) Hydrocarbures halogénés
A
3
g) Dérivés organométalliques
A
3
h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)
A
3
i) Caoutchoucs synthétiques
A
3
j) Colorants et pigments
A
3
k) Tensioactifs et agents de surface
A
3
3420
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :
a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle
A
3
b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés
A
3
c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium
A
3
d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent
A
3
e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium
A
3
3430
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)
A
3
3440
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides
A
3
3450
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires
A
3
3460
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs
A
3
3510
Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :
A
3
- traitement biologique
- traitement physico-chimique
- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520
- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520
- récupération/régénération des solvants
- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques
- régénération d'acides ou de bases
- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution
- valorisation des constituants des catalyseurs
- régénération et autres réutilisations des huiles
- lagunage
3520
Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :
a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure
A
3
b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour
A
3
3531
Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :
A
3
- traitement biologique
- traitement physico-chimique
- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération
- traitement du laitier et des cendres
- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants
3532
Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :
A
3
- traitement biologique
- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération
- traitement du laitier et des cendres
- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants
Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour
3540
Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes
A
3
3550
Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte
A
3
3560
Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes
A
3
3610
Fabrication, dans des installations industrielles, de :
a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses
A
3
b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour
A
3
c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour
A
3
3620
Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
A
3
3630
Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour
A
3
3641
Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour
A
3
3642
Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
Quelle que soit la capacité
3
1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour
A
3
2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an
A
3
3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :
- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou
A
3
- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas
où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.
Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit.
Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.
3643
Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)
A
3
3650
Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
A
5
3660
Elevage intensif de volailles ou de porcs :
a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles
A
3
b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)
A
3
c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies
A
3
Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement
3670
Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an
A
3
3680
Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation
A
3
3690
Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique
A
3
3700
Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration
A
3
3710
Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V
A
3
4000
Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
Définitions :
Les termes "substances" et "mélanges" sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
Dans le cas des produits qui ne sont pas couverts par lerèglement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces produits doivent être affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A. 14 durèglement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges autoréactifs ainsi que les objets contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de lasection 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
Le terme "gaz" désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.
Le terme "liquide" désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa
Classification :
a) Substances :
Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes.
b) Mélanges :
Le classement des mélanges dangereux résulte :
- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;
- du type de mélange.
Les mélanges dangereux sont classés suivant lerèglement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans lerèglement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée
4001
Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11
A
1
4110
Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 1 t
A
1
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
DC
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 250 kg
A
1
b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg
DC
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
Supérieure ou égale à 50 kg
A
3
Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg
DC
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
4120
Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t
A
1
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
D
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t
A
1
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
D
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 t
A
3
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4130
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t
A
1
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
D
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t
A
1
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
D
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 t
A
3
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4140
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t
A
1
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
D
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t
A
1
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
D
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 t
A
3
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4150
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 20 t
A
1
2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4210
Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.
1. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.
La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg
A
3
b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg
DC
2. Fabrication d'explosif en unité mobile.
La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg
A
3
b) Inférieure à 100 kg
D
Nota :
(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.4220
Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.
La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 kg
A
3
2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg
E
3. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
DC
4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas
DC
Nota :
(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.
La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.
A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.
Autres produits classés en division de risque 1.4 :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)
4240
Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.
1. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg
A
5
2. Autres produits explosibles.
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t
A
5
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t
4310
Gaz inflammables catégorie 1 et 2.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t
A
2
2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t
DC
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
4320
Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 150 t
A
2
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t
D
Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
4321
Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 000 t
A
1
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t
D
Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
4330
Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t
A
2
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t
DC
(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
4331
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 t
A
2
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t
E
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t
DC
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
4410
Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t
A
3
2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
4411
Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t
A
2
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4420
Peroxydes organiques type A ou type B.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 kg
A
2
2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
4421
Peroxydes organiques type C ou type D.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 3 t
A
2
2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.
4422
Peroxydes organiques type E ou type F.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t
A
1
2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4430
Solides pyrophoriques catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t
A
1
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4431
Liquides pyrophoriques catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t
A
2
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4440
Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t
A
3
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4441
Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t
A
3
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4442
Gaz comburants catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t
A
3
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4510
Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 100 t
A
1
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t
DC
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4511
Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t
A
1
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t
DC
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
4610
Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 100 t
A
1
2. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t
DC
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
4620
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 100 t
A
1
2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
4630
Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t
A
3
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S: servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
Décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013 art. 4 : La rubrique 2910 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté ministériel de prescription générale relatif aux installations relevant du régime de l'enregistrement mentionné à son B.
VersionsN°
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
Désignation de la rubrique
A, E, D, C (1)
Rayon (2)
Capacité de l'activité
Coef.
4701
Nitrate d'ammonium.
1. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;
- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 350 t
A 3 b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t
DC 2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 350 t
A 3 b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t
DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.
4702
Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.
I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;
- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).
II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;
- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;
- supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.
III. - Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.
La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 1 250 t A
2
b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t
DC c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t
DC
IV. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).
La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t
DC Nota. - Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.
L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.
(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.
Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
4703
Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.
Cette rubrique s'applique :
- aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;
- aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;
- aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t
A
3
(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.
(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
4705
Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 000 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.
4706
Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 250 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
4707
Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.
4708
Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg
A 3 Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.
4709
Brome (numéro CAS 7726-95-6).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 20 t
A 1 2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
4710
Chlore (numéro CAS 7782-50-5).
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 kg
A 3 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg
DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.
4711
Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 kg
A 3 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
D Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
4712
Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg
A 3 Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
4713
Fluor (numéro CAS 7782-41-4).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t
A 1 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
4714
Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t
DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
4715
Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t
A 2 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
4716
Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.
4717
Plombs alkyls.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 t
A
3
2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
4718
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t
A 1 2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t
DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4719
Acétylène (numéro CAS 74-86-2).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t
A 2 2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
4720
Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 t
A 2 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
4721
Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 t
A 2 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
4722
Méthanol (numéro CAS 67-56-1).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t
A 2 2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
4723
4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 2 kg
A 3 2. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg
D Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.
4724
Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 30 kg
A 3 2. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg
D Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.
4725
Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t
A 2 2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.
4726
2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
4727
Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 300 kg
A 3 2. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.
4728
Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 kg
A 3 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
4729
Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 kg
A 3 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
4730
Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 kg
A 2 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
D Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
4731
Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 2 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t.
4732
Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 g
A
3
2. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g
D
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t.
4733
Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids :
4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 400 kg
A
3
2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.
4734
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t
A
2
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t
E c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total
DC 2. Pour les autres stockages :
a) Supérieure ou égale à 1 000 t
A
2
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total
E c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total
DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.
4735
Ammoniac.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :
a) Supérieure ou égale à 1,5 t
A 3 b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t
DC 2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :
a) Supérieure ou égale à 5 t
A 3 b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t
DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4736
Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 t
A
3
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t
DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
4737
Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 t
A
3
2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
4738
Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4739
Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4740
3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4741
Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t
A 1 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t
DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
4742
Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.
4743
Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
4744
2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.
4745
Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 100 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t
DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
4746
Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.
4747
3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t
A 3 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.
4748
1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t
A
3
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.
4749
Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg
A 3 Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
4755
Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool d'origine agricole extraneutre rectifié, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.
1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t
A 2 2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :
a) Supérieure ou égale à 500 m³
A
2
b) Supérieure ou égale à 50 m³
DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
4801
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t
A 1 2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t
D 4802
Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).
1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
a) Supérieure à 800 l
A
1
b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l
D 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg
DC
b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg
D 3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.
1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l D
b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
D 2) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
D (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
VersionsLes dispositions pour l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) qui figurent aux parties A et B sont celles qui figurent respectivement aux annexes I (Guides pour les systèmes de vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire) et II (Directives pour la conduite d'inspections d'installation d'essais et de vérifications d'études) de la décision-recommandation du Conseil de l'OCDE sur la conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (C [89] 87 [final]) du 2 octobre 1989, telles que révisées par la décision du Conseil de l'OCDE modifiant les annexes de la décision-recommandation du Conseil sur le respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire (C [95] 8 [final]) du 9 mars 1995.
PARTIE A
Guides révisés pour les systèmes de vérification
du respect des bonnes pratiques de laboratoire
Définitions de termes
A la terminologie de l'annexe II de l'article D. 523-8 s'ajoutent les définitions suivantes :
–" principes de BPL " : principes de bonnes pratiques de laboratoire compatibles avec les principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, tels que visées à l'annexe II de l'article D. 523-8 ;
–" vérification du respect des BPL " : inspection périodique d'installations d'essais et/ ou vérification d'études réalisées afin de s'assurer du respect des principes de BPL ;
–" programme (national) de respect des BPL " : dispositif particulier établi par le groupe interministériel des produits chimiques (GIPC) pour vérifier le respect des BPL par les installations d'essais situées sur son territoire, au moyen d'inspections et de vérifications d'études ;
–" autorité de vérification en matière de BPL " : le GIPC est l'autorité de surveillance chargée de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire de toute installation d'essais située sur le territoire français et déclarant appliquer les BPL pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique. Le COFRAC est le soutien logistique du GIPC en ce qui concerne le programme de surveillance des BPL ;
–" inspection d'installation d'essais " : examen sur place des procédures et des méthodes appliquées dans l'installation d'essais afin d'évaluer le degré de conformité aux principes de BPL. Au cours des inspections, la structure administrative et les modes opératoires normalisés de l'installation d'essais sont examinés, le personnel technique d'encadrement est interviewé, la qualité ainsi que l'intégrité des données obtenues par l'installation sont évaluées et il en est rendu compte dans un rapport ;
–" vérification d'étude " : comparaison des données brutes et des rapports qui y sont associés avec le rapport provisoire ou final, en vue de déterminer si les données brutes ont été notifiées avec exactitude, de vérifier si les essais ont été menés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés, d'obtenir des informations complémentaires ne figurant pas dans le rapport et d'établir si les méthodes utilisées pour obtenir les données ne risquaient pas d'entacher leur validité ;
–" inspecteur " : personne qui réalise l'inspection de l'installation d'essais et la vérification d'étude pour le compte du GIPC ;
–" degré de conformité aux BPL " : degré d'adhésion aux principes de BPL d'une installation d'essais, qui est évalué par le GIPC ;
–" autorité réglementaire " : organisme national ayant juridiquement compétence pour les questions touchant au contrôle des produits chimiques.
Programme national de respect des BPL
La vérification du respect des BPL vise à établir si les installations d'essais ont appliqué, pour la conduite de leurs études, les principes de bonnes pratiques de laboratoire et si elles sont en mesure de garantir une qualité suffisante pour les données obtenues.
Le GIPC publie des informations détaillées sur l'activité relative aux BPL sous forme d'un programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire.
Le programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire du GIPC s'applique aux produits chimiques à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique qui relèvent de la compétence des agences de sécurité sanitaire (respectivement ANSMPS et AFSSA) ; il comprend :
– le rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'inspection, quant à l'accès aux installations d'essai et aux données détenues par celles-ci (y compris aux spécimens, aux modes opératoires normalisés, à toute autre documentation...) ;
– la description de la procédure que suivent les installations d'essais pour figurer dans le programme annuel de contrôle ;
– des indications relatives aux inspections d'installations d'essais mises en oeuvre par le COFRAC qui peuvent être :
– soit des inspections générales de l'installation d'essai, soit des inspections de site et/ ou des vérifications d'une ou de plusieurs études en cours ou déjà achevées ;
– soit des inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études spéciales faites à la demande d'une autre autorité réglementaire ;
– des indications relatives à la périodicité des inspections et au bilan des inspections de l'année précédente ;
– les mesures susceptibles d'être prises dans le cadre du suivi des inspections d'installations d'essai et vérifications d'études.
Suivi des inspections d'installations
d'essais et des vérifications d'études
Lorsqu'une inspection d'installation d'essais ou de vérification d'étude a été achevée, l'inspecteur doit établir un rapport écrit sur ses conclusions.
Le GIPC examine ces rapports à l'occasion de ses réunions périodiques en vue d'établir la décision de conformité aux principes des BPL ou de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de l'installation :
Si aucun écart n'est constaté, ou seulement un écart mineur, le GIPC peut :
– publier une déclaration indiquant que l'installation d'essais a été inspectée et que son fonctionnement a été estimé conforme aux principes de BPL. La date de l'inspection doit y figurer, et, le cas échéant, les catégories d'essais inspectés dans l'installation d'essais à ce moment-là devront être incluses ; ces déclarations peuvent être utilisées pour fournir des informations aux autorités (nationales) de vérification en matière de BPL dans d'autres pays membres de l'OCDE,
et/ ou
– communiquer à l'autorité réglementaire qui a demandé la vérification d'étude un rapport détaillé sur les conclusions.
Dans tous les cas, si des écarts mineurs sont constatés, l'installation d'essai est tenue de les rectifier.
Quand de graves écarts sont constatés, le président du GIPC peut :
– refuser ou suspendre la reconnaissance de conformité aux principes des BPL, la décision étant motivée par les défaillances ou anomalies constatées et susceptibles d'altérer la validité des études conduites dans l'installation d'essai ;
– exclure l'installation d'essai du programme annuel de respect des BPL et informer la Commission et les autorités compétentes des Etats membres des écarts constatés ;
– introduire une action devant les tribunaux, dès lors que la situation le justifie et que les procédures légales ou administratives le permettent.
Procédures d'appel
Les problèmes ou les divergences de vues surgissant entre les inspecteurs et la direction des installations d'essais sont normalement résolus pendant l'inspection de l'installation d'essais ou la vérification d'étude. Toutefois, il n'est pas toujours possible de parvenir à un accord. En cas de contestation de l'avis émis sur le rapport d'inspection, l'installation d'essais est invitée à exposer son point de vue concernant les conclusions de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude en vue de contrôler la conformité aux BPL auprès du président du GIPC. La demande est examinée au cours d'une réunion périodique du GIPC.
PARTIE B
Directives révisées pour la conduite d'inspections
d'installations d'essais et de vérifications d'études
Introduction
L'objet de cette partie de la présente annexe est d'énoncer des directives mutuellement acceptables par les pays membres de l'OCDE, pour la conduite d'inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études. Elle traite principalement des inspections d'installations d'essais, auxquelles se consacrent en grande partie les inspecteurs chargés de vérifier la conformité aux BPL. Les inspections d'installations d'essais comportent le plus souvent une vérification d'étude ou " examen " ; ces vérifications d'études devront aussi être menées de temps à autre, à la demande, par exemple, d'une autorité réglementaire. On trouvera à la fin de la présente annexe des indications d'ordre général sur la conduite de vérifications d'études.
Les inspections d'installations d'essais visent à déterminer le degré de conformité des installations d'essais et des études aux principes de BPL et à vérifier l'intégrité des données pour s'assurer que les résultats obtenus sont d'une qualité suffisante pour que les autorités nationales réglementaires puissent procéder à une évaluation et prendre des décisions. Les inspections donnent lieu à l'établissement de rapports qui décrivent le degré de conformité des installations d'essais aux principes de BPL.
De plus amples précisions sur la plupart des points soulevés dans la présente partie de l'annexe peuvent être obtenues en se référant aux documents consensus sur les BPL de l'OCDE (par exemple sur le rôle et les responsabilités du directeur d'étude).
Définitions de termes
Inspections d'installations d'essais
Des inspections visant à vérifier le respect des principes de BPL peuvent être effectuées dans toute installation d'essais où sont obtenues, à des fins de réglementation, des données sur l'innocuité des produits pour la santé et l'environnement. Les inspecteurs peuvent être tenus de vérifier les données relatives aux propriétés physiques, chimiques, toxicologiques ou écotoxicologiques d'une substance ou d'une préparation. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide de spécialistes de disciplines particulières.
Compte tenu de la grande diversité des installations (s'agissant tant de l'agencement des locaux que de la structure administrative) et des différents types d'études rencontrés lors des inspections, le jugement des inspecteurs chargés d'évaluer le degré et l'ampleur de la conformité aux principes de BPL est essentiel. Il n'en reste pas moins que les inspecteurs doivent s'efforcer d'adopter une démarche uniforme pour évaluer si dans le cas d'une installation d'essais précise ou d'une étude particulière un degré de conformité adéquat est atteint pour chaque principe de BPL.
Dans les sections suivantes, des directives sont données sur les divers aspects de l'installation d'essais, y compris à son personnel et aux procédures qui sont susceptibles d'être examinées par les inspecteurs. Dans chacune des sections, l'objet visé est indiqué et les points précis qui pourraient faire l'objet d'un examen lors d'une inspection d'installation d'essais sont énumérés à titre d'exemple. Ces listes ne se veulent pas exhaustives et ne doivent pas être considérées comme telles.
Les inspecteurs ne doivent pas se préoccuper du plan scientifique de l'étude, ni de l'interprétation des résultats obtenus dans les études portant sur les risques pour la santé humaine et l'environnement. Ces questions sont du ressort des autorités réglementaires auxquelles les données sont soumises à des fins de réglementation.
Les inspections d'installations d'essais et les vérifications d'études perturbent inévitablement les activités normales des installations d'essais. Les inspecteurs doivent donc effectuer leur travail de façon méthodique et selon un plan soigneusement établi et, dans la mesure du possible, tenir compte des souhaits de la direction de l'installation d'essais quant aux heures auxquelles ils peuvent se rendre dans certaines parties de l'installation.
Lors des inspections d'installations d'essais et vérifications d'études, les inspecteurs ont accès à des données confidentielles ayant une valeur commerciale. Il est indispensable qu'ils veillent à ce que ces informations ne soient vues que par le personnel autorisé.
Procédures d'inspection
Préinspection
Objet : faire connaître à l'inspecteur l'installation soumise à inspection, notamment sa structure administrative, l'agencement de ses locaux et l'éventail des études qui y sont effectuées.
Avant d'effectuer une inspection d'installation d'essais ou une vérification d'étude, les inspecteurs doivent se familiariser avec l'installation qu'ils vont visiter. Ils doivent passer en revue toutes les informations existantes sur l'installation. Ces informations peuvent comprendre des rapports d'inspection antérieurs, un plan des locaux, des organigrammes, des rapports d'étude, des protocoles d'essai, ainsi qu'un curriculum vitae (CV) du personnel. Ces documents apporteront des renseignements sur :
– la nature, les dimensions et l'agencement de l'installation ;
– l'éventail des études susceptibles d'être rencontrées au cours de l'inspection, et
– la structure administrative de l'installation.
Les inspecteurs doivent noter en particulier les carences éventuelles des inspections d'installations d'essais précédentes.
Les installations d'essais peuvent être informées de la date et de l'heure d'arrivée des inspecteurs, de l'objectif et de la durée prévue de la visite d'inspection. Les installations d'essais pourront ainsi veiller à ce que le personnel concerné soit présent et que la documentation appropriée soit disponible. Dans les cas où des documents ou dossiers particuliers doivent être examinés, il peut être utile d'en informer l'installation d'essais à l'avance afin que celle-ci puisse les communiquer immédiatement à l'inspecteur au cours de sa visite.
Réunion préliminaire
Objet : informer la direction et le personnel de l'installation des raisons de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude qui va avoir lieu et identifier les secteurs de l'installation, les études choisies pour vérification, les documents et les membres du personnel susceptibles d'être concernés.
Les détails administratifs et pratiques d'une inspection d'installation d'essais ou d'une vérification d'étude doivent être examinés avec la direction de l'installation au début de la visite. A la réunion préliminaire, les inspecteurs doivent :
– présenter dans leurs grandes lignes l'objet et la portée de leur visite ;
– indiquer la documentation dont ils ont besoin pour procéder à l'inspection de l'installation d'essais, telle que listes des études en cours et terminées, plans des études, modes opératoires normalisés, rapports d'étude, etc. C'est à ce stade qu'il convient de décider de l'accès aux documents pertinents et, le cas échéant, de prendre des dispositions permettant leur reproduction ;
– demander des précisions ou des informations sur la structure administrative (organisation) et le personnel de l'installation ;
– demander des informations sur la conduite d'études qui ne sont pas soumises aux BPL dans les secteurs de l'installation d'essais où sont menées des études de BPL ;
– procéder à une première détermination des parties de l'installation d'essais concernées par l'inspection d'installation d'essais ;
– décrire les documents et spécimens qui seront nécessaires pour l'étude (les études) en cours ou terminée (s) sélectionnée (s) en vue d'une vérification d'étude ;
– indiquer qu'une réunion de clôture aura lieu à la fin de l'inspection.
Avant de mener plus loin une inspection d'installation d'essais, il est souhaitable que l'inspecteur prenne contact avec le service de l'installation chargé de l'assurance qualité (AQ).
En règle générale, les inspecteurs trouvent utile d'être accompagnés par un membre du service interne chargé de l'assurance qualité lors de la visite d'une installation.
Les inspecteurs peuvent éventuellement demander qu'une pièce leur soit réservée pour examiner les documents, et pour d'autres activités.
Organisation et personnel
Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'un personnel qualifié, de ressources en personnel et de services de soutien suffisants pour la diversité et le nombre des études entreprises ; vérifier que la structure administrative est appropriée et que la direction a mis en place pour son personnel une politique de formation et de surveillance sanitaire, adaptée aux études entreprises dans l'installation.
La direction doit être invitée à fournir certains documents, tels que :
– un plan des locaux ;
– les organigrammes de la gestion de l'installation et de son organisation au plan scientifique ;
– les CV du personnel impliqué dans la (les) catégorie (s) d'études choisies pour vérification ;
– la (les) liste (s) des études en cours et terminées ainsi que les informations sur la nature de l'étude, les dates de début et d'achèvement, les systèmes d'essai, les méthodes d'application de l'élément d'essai et le nom du directeur d'étude ;
– la politique suivie en matière de surveillance sanitaire du personnel ;
– des descriptions de tâches, ainsi que des dossiers sur les programmes de formation du personnel ;
– un index des modes opératoires normalisés de l'installation ;
– les modes opératoires normalisés spécifiques en rapport avec les études ou les procédures inspectées ou vérifiées ;
– la (les) liste (s) des directeurs d'études et des donneurs d'ordre impliqués dans les études vérifiées.
L'inspecteur doit vérifier, en particulier :
– les listes des études en cours et terminées pour évaluer le volume des travaux entrepris par l'installation d'essais ;
– l'identité et les qualifications des directeurs d'étude, du responsable du service d'assurance qualité, ainsi que celles d'autres membres du personnel ;
– l'existence de modes opératoires normalisés pour tous les domaines d'essai pertinents.
Programme d'assurance qualité
Objet : déterminer si la direction dispose de systèmes appropriés pour s'assurer que les études sont conduites en accord avec les principes de BPL.
Le responsable du service " assurance qualité " doit être invité à faire la démonstration des systèmes et des méthodes prévues pour l'inspection et la vérification de la qualité des études, ainsi que du système utilisé pour enregistrer les observations effectuées lors de la vérification de la qualité. Les inspecteurs doivent vérifier :
– les qualifications du responsable AQ et de tout le personnel du service placé sous sa direction ;
– l'indépendance du service AQ par rapport au personnel participant aux études ;
– la façon dont le service AQ programme et effectue les inspections, et dont il vérifie les phases critiques relevées dans une étude, ainsi que les ressources disponibles pour les activités d'inspection et de vérification de la qualité ;
– les dispositions prévues pour assurer la vérification sur la base d'échantillons dans le cas où la durée des études est si brève qu'il est impossible de vérifier chacune d'entre elles ;
– l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité lors de la réalisation pratique de l'étude ;
– l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité appliquées aux tâches courantes de l'installation d'essais ;
– les procédures d'assurance qualité applicables à la vérification du rapport final, afin de veiller à ce que celui-ci soit conforme aux données brutes ;
– la notification à la direction, par le service AQ, des problèmes de nature à altérer la qualité ou l'intégrité d'une étude ;
– les mesures prises par le service AQ lorsque des écarts sont constatés ;
– le rôle de l'AQ (le cas échéant) dans le cas où des études sont effectuées en partie ou en totalité dans des laboratoires sous-traitants ;
– la contribution (le cas échéant) du service AQ à l'examen, la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés.
Installations
Objet : déterminer si les dimensions, l'agencement et la localisation de l'installation d'essais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, lui permettent de répondre aux exigences des études entreprises.
L'inspecteur doit vérifier :
– que l'agencement de l'installation permet une séparation suffisante des différentes activités de manière que, par exemple, les éléments d'essai, les animaux, les régimes alimentaires, les spécimens pathologiques, etc., d'une étude ne puissent être confondus avec ceux d'une autre ;
– qu'il existe des procédures de contrôle et de surveillance des conditions d'environnement et qu'elles opèrent convenablement dans les zones les plus importantes, comme l'animalerie et les autres salles réservées aux systèmes d'essai biologiques, les aires de stockage des substances d'essai et les secteurs de laboratoires ;
– que l'entretien général des diverses installations est suffisant et qu'il existe des procédures de lutte contre les parasites, en cas de besoin.
Soin, logement et confinement
des systèmes d'essai biologiques
Objet : déterminer si, dans le cas d'études sur les animaux ou d'autres systèmes d'essai biologiques, l'installation d'essais dispose d'un équipement approprié et des conditions suffisantes pour assurer leur soin, leur logement et leur confinement, de manière à prévenir le stress et autres problèmes qui pourraient affecter les systèmes d'essai et donc la qualité des données.
Une installation d'essais peut réaliser des études nécessitant diverses espèces animales ou végétales ainsi que des systèmes microbiologiques ou d'autres systèmes cellulaires ou infra-cellulaires. Le type de systèmes d'essai utilisé détermine les aspects relatifs aux soins, au logement et au confinement que l'inspecteur doit vérifier. En se fiant à son jugement, l'inspecteur vérifie selon les systèmes d'essai :
– que les installations sont adaptées aux systèmes d'essai biologiques utilisés et aux exigences de l'essai à effectuer ;
– que des dispositions sont prévues pour mettre en quarantaine les animaux et les végétaux introduits dans l'installation, et qu'elles fonctionnent de manière satisfaisante ;
– que des dispositions sont prévues pour isoler les animaux (ou les autres éléments d'un système d'essai, le cas échéant) dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils sont malades ou porteurs de maladies ;
– qu'un contrôle et des registres appropriés sur la santé, le comportement ou d'autres aspects, en fonction des caractéristiques du système d'essai soient prévus ;
– que l'équipement destiné à assurer les conditions d'environnement requises pour chaque système d'essai biologique est adéquat, bien entretenu et efficace ;
– que les cages pour animaux, râteliers, réservoirs et autres récipients, ainsi que les autres équipements accessoires sont maintenus dans un état de propreté suffisant ;
– que les analyses visant à vérifier les conditions d'environnement et les systèmes de soutien sont effectuées de la façon requise ;
– qu'il existe des dispositifs pour l'enlèvement et l'évacuation des déchets animaux et des résidus des systèmes d'essai et que ces dispositifs sont utilisés de façon à réduire au minimum l'infestation par les parasites, les odeurs, les risques de maladies et la contamination de l'environnement ;
– que des aires de stockage sont prévues pour les aliments pour animaux ou des produits équivalents, pour tous les systèmes d'essai ; que ces aires ne sont pas utilisées pour stocker d'autres matériaux tels que substances d'essai, produits chimiques de lutte contre les parasites ou désinfectants, et qu'elles sont séparées des zones abritant les animaux ou les autres systèmes d'essai biologiques ;
– que les aliments et les litières stockés doivent être à l'abri de conditions néfastes d'environnement, d'infestation et de contamination.
Appareils, matériaux, réactifs et spécimens
Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'appareils en bon état de marche, convenablement situés, en quantité suffisante et de capacité adéquate pour répondre aux exigences des essais qui y sont effectués et s'assurer que : les matériaux, les réactifs et les spécimens sont correctement étiquetés, utilisés et stockés.
L'inspecteur doit vérifier :
– que les appareils sont propres et en bon état de marche ;
– que des registres ont été tenus sur le fonctionnement, l'entretien, la vérification, l'étalonnage et la validation des équipements et des appareils de mesure (y compris des systèmes informatiques) ;
– que les matériaux et les réactifs chimiques sont correctement étiquetés et stockés à la bonne température et que les dates d'expiration sont respectées. Les étiquettes des réactifs devraient en indiquer l'origine, la nature et la concentration et/ ou d'autres informations pertinentes ;
– que l'identification des spécimens précise bien le système d'essai, l'étude effectuée, la nature et la date de prélèvement du spécimen ;
– que les appareils et les matériaux utilisés n'altèrent pas de façon appréciable le système d'essai.
Systèmes d'essai
Objet : déterminer s'il existe des procédures appropriées pour la manipulation et le contrôle des divers systèmes d'essai requis par les études entreprises dans l'installation, par exemple des systèmes chimiques, physiques, cellulaires, microbiologiques, végétaux ou animaux.
Systèmes d'essai physiques et chimiques
L'inspecteur doit vérifier :
– que la stabilité des éléments d'essai et de référence a été déterminée conformément aux prescriptions éventuelles du plan d'étude, et que les éléments de référence visés dans les plans d'essai ont été utilisés ;
– que, dans les systèmes automatisés, les données obtenues sous forme de graphiques, de courbes d'enregistrement ou de sorties d'imprimante ont été classées comme données brutes et archivées.
Systèmes d'essai biologiques
Prenant en compte les points pertinents ci-dessus relatifs au soin, au logement et au confinement des systèmes d'essai biologiques, l'inspecteur doit vérifier :
– que les systèmes d'essai correspondent à ce qui est défini dans les plans d'étude ;
– que les systèmes d'essai sont identifiés correctement, et si cela est nécessaire et approprié, de manière univoque tout au long de l'étude ; qu'il existe des registres sur la réception et sur le nombre de systèmes d'essai reçus utilisés, remplacés ou rejetés, largement étayés de pièces justificatives ;
– que les logements ou les récipients des systèmes d'essai sont correctement identifiés avec toutes les informations nécessaires ;
– qu'il existe une séparation suffisante entre les études conduites sur les mêmes espèces animales (ou les mêmes systèmes d'essai biologiques) mais avec des substances différentes ;
– que la séparation des espèces animales (et des autres systèmes d'essai biologiques) est assurée de manière satisfaisante, dans l'espace et dans le temps ;
– que l'environnement des systèmes d'essai biologiques est tel qu'il est défini dans le plan d'étude ou dans les modes opératoires normalisés, notamment en ce qui concerne la température ou les cycles lumière/ obscurité ;
– que les registres sur la réception, la manutention, le logement ou le confinement, le soin et l'évaluation de l'état de santé sont adaptés aux caractéristiques des systèmes d'essai ;
– qu'il existe des registres sur l'examen, la quarantaine, la morbidité, la mortalité, le comportement, ainsi que sur le diagnostic et le traitement des affections des systèmes d'essai animaux et végétaux ou sur d'autres aspects analogues adaptés à chaque système d'essai biologique ;
– que des dispositions sont prévues pour l'élimination satisfaisante des systèmes d'essai à l'issue des essais.
Eléments d'essai et de référence
Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de procédures destinées : i) à s'assurer que la nature, la puissance, la quantité et la composition des éléments d'essai et de référence sont conformes aux prescriptions et ii) à réceptionner et à stocker correctement les éléments d'essai et de référence.
L'inspecteur doit vérifier :
– qu'il existe des registres sur la réception (y compris sur l'identité de la personne qui en est responsable), la manutention, l'échantillonnage, l'utilisation et le stockage des éléments d'essai et de référence ;
– que les récipients des éléments d'essai et de référence sont correctement étiquetés ;
– que les conditions de stockage sont à même de préserver la concentration, la pureté et la stabilité des éléments d'essai et de référence ;
– lorsqu'il y a lieu, que des registres sont tenus pour déterminer l'identité, la pureté, la composition et la stabilité des éléments d'essai et de référence et pour en prévenir la contamination ;
– lorsqu'il y a lieu, qu'il existe des procédures (modes opératoires normalisés) pour la détermination de l'homogénéité et de la stabilité des mélanges contenant des éléments d'essai et de référence ;
– lorsqu'il y a lieu, que les récipients contenant des mélanges (ou des dilutions) des éléments d'essai ou de référence sont étiquetés et des registres sont tenus sur l'homogénéité et la stabilité de leur contenu ;
– si la durée de l'essai est supérieure à quatre semaines, que des échantillons de chaque lot des éléments d'essai et de référence ont été prélevés à des fins d'analyse et qu'ils ont été conservés pendant une durée appropriée ;
– que des procédures sont prévues pour le mélange des éléments de façon à éviter les erreurs d'identification et la contamination réciproque.
Modes opératoires normalisés
Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de modes opératoires normalisés écrits pour tous les aspects importants de ses activités, compte tenu du fait qu'il s'agit là d'un des principaux moyens pour la direction de contrôler les activités de l'installation. Ces modes opératoires ont un rapport direct avec les aspects les plus courants des essais menés par l'installation d'essais.
L'inspecteur doit vérifier :
– que chaque secteur de l'installation d'essais a un accès immédiat à des exemplaires agréés des modes opératoires normalisés appropriés ;
– qu'il y a des procédures pour la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés ;
– que tout amendement ou changement dans les modes opératoires normalisés a été agréé et daté ;
– que des dossiers chronologiques des modes opératoires normalisés sont tenus à jour ;
– que des modes opératoires normalisés sont disponibles pour les activités suivantes, et éventuellement pour d'autres activités :
I. – Réception, détermination de l'identité, de la pureté, de la composition et de la stabilité, étiquetage, manutention, échantillonnage, utilisation et stockage des éléments d'essai et de référence ;
II. – Utilisation, entretien, nettoyage, étalonnage et validation des appareils de mesure, des systèmes informatiques et des équipements de régulation des conditions ambiantes ;
III. – Préparation des réactifs et dosage des préparations ;
IV. – Tenue de registres, établissement de rapports, stockage et consultation des registres et rapports ;
V. – Préparation et régulation des conditions ambiantes des zones contenant le système d'essai ;
VI. – Réception, transfert, localisation, caractérisation, identification et entretien des systèmes d'essai ;
VII. – Manipulation des systèmes d'essai avant, pendant et à la fin de l'étude ;
VIII. – Elimination des systèmes d'essai ;
IX. – Utilisation d'agents de lutte contre les parasites et d'agents nettoyants ;
X. – Opérations liées au programme d'assurance qualité.
Réalisation de l'étude
Objet : vérifier qu'il existe des plans d'étude écrits et que les plans et le déroulement des études sont en accord avec les principes de BPL.
L'inspecteur doit vérifier :
– que le plan d'étude a été signé par le directeur d'étude ;
– que toutes les modifications apportées au plan d'étude ont été signées et datées par le directeur d'étude ;
– lorsqu'il y a lieu, que la date d'agrément du plan de l'étude par le donneur d'ordre a été enregistrée ;
– que les mesures, les observations et les examens sont réalisés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés appropriées ;
– que les résultats de ces mesures, observations et examens ont été enregistrés de manière directe, rapide, précise et lisible et qu'ils ont été signés (ou paraphés) et datés ;
– que toutes les modifications apportées aux données brutes, y compris à celles mises en mémoire sur ordinateur, ne se superposent pas aux mentions précédentes, indiquent la raison, la date de la modification et l'identité de la personne qui y a procédé ;
– que les données obtenues par ordinateur ou mises en mémoire sont identifiées et que les procédures de sauvegarde ou de protection contre les amendements non autorisés sont appropriées ;
– que les systèmes informatiques utilisés dans le cadre de l'étude sont fiables, exacts et ont été validés ;
– que tous les événements imprévus consignés dans les données brutes ont été étudiés et évalués ;
– que les résultats présentés dans les rapports (provisoires ou finals) de l'étude sont concordants et complets et qu'ils reflètent correctement les données brutes.
Compte rendu des résultats de l'étude
Objet : vérifier que les rapports finals sont établis en accord avec les principes de BPL.
Lorsqu'il examine un rapport final, l'inspecteur doit vérifier :
– qu'il est signé et daté par le directeur d'étude pour indiquer qu'il prend la responsabilité de la validité de l'étude et confirme que l'étude a été conduite conformément aux principes de BPL ;
– qu'il est signé et daté par les autres principaux chercheurs, si des rapports émanant des principaux chercheurs dans les disciplines auxquelles l'étude fait appel y sont inclus ;
– qu'une déclaration sur l'assurance qualité figure dans le rapport, qu'elle est signée et datée ;
– que les amendements éventuels ont été apportés par le personnel compétent ;
– que le rapport donne la liste des emplacements dans les " archives " de tous les échantillons, spécimens et données brutes.
Stockage et conservation des documents
Objet : déterminer si l'installation a établi des registres et des rapports adéquats et si des dispositions appropriées ont été prises pour assurer le stockage et la conservation en toute sécurité des documents et des matériels.
L'inspecteur doit vérifier :
– qu'une personne a été désignée comme responsable des archives ;
– les salles " d'archives " servant au stockage des plans d'étude, des données brutes (y compris celles obtenues dans le cadre d'études sur les BPL ayant été interrompues), des rapports finaux, des échantillons et des spécimens, ainsi que des registres sur les qualifications et la formation du personnel ;
– la procédure de consultation du matériel archivé ;
– les procédures qui limitent l'accès aux archives au personnel autorisé et les registres où figure le nom des personnes ayant accès aux données brutes, diapositives, etc. ;
– qu'un inventaire des matériels retirés des archives, ou à l'inverse rentrés est tenu ;
– que les documents et les matériaux sont conservés pendant le temps nécessaire ou approprié et que des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient perdus ou endommagés par le feu, des conditions ambiantes nocives, etc.
Vérifications d'études
En général, les inspections d'installations d'essais comportent, entre autres, des vérifications d'études qui consistent en des examens d'études en cours ou complétées. Des vérifications d'études particulières sont également souvent requises par les autorités réglementaires ; celles-ci peuvent être effectuées indépendamment d'inspections d'installations d'essais. En raison de la grande diversité des études qui peuvent être ainsi vérifiées, il ne convient de donner que des indications d'ordre général, et les inspecteurs et autres personnes prenant part à la vérification devront toujours exercer leur jugement sur la nature et la portée des examens qu'ils effectueront. Leur but doit être de reconstruire l'étude en comparant le rapport final au plan d'étude, aux modes opératoires normalisés, aux données brutes et autres documents archivés. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide d'experts pour mener efficacement une vérification d'étude-par exemple, lorsqu'ils doivent examiner au microscope des coupes de tissus.
Lorsqu'il effectue une vérification d'étude, l'inspecteur doit :
– obtenir le nom, la description des tâches et le résumé de la formation et de l'expérience de certains membres du personnel engagés dans l'étude ou les études, tels que le directeur d'étude et les principaux chercheurs ;
– s'assurer qu'il existe un nombre suffisant de personnes formées dans les domaines se rapportant à l'étude ou aux études entreprises ;
– déterminer les différents appareils ou équipements spéciaux utilisés dans l'étude et examiner les registres relatifs à la calibration, à l'entretien et au service de ces équipements ;
– examiner les registres relatifs à la stabilité des éléments d'essai, aux analyses de ces éléments et des préparations, aux analyses d'aliments ;
– essayer de déterminer, dans la mesure du possible à travers un entretien, les tâches dévolues à des personnes choisies participant à l'étude, pour savoir si ces personnes ont disposé de suffisamment de temps pour accomplir les tâches qui leur étaient assignées dans le plan d'étude ;
– se procurer des exemplaires de tous les documents décrivant les procédures de contrôle ou faisant partie intégrante de l'étude, notamment :
I. – Le plan de l'étude ;
II. – Les modes opératoires normalisés en vigueur à l'époque où l'étude a été faite ;
III. – Les registres, carnets de laboratoire, dossiers, fiches de travail, sorties d'imprimante, etc. ; la vérification des calculs, le cas échéant ;
IV. – Le rapport final.
Dans les études pour lesquelles des animaux (par exemple des rongeurs et d'autres mammifères) sont utilisés, l'inspecteur doit examiner ce qu'il advient d'un certain pourcentage d'animaux depuis leur arrivée à l'installation d'essais jusqu'à leur autopsie. Il doit accorder une attention particulière aux dossiers concernant :
– le poids corporel des animaux, les quantités d'eau et d'aliments ingérées, la préparation et l'administration des doses, etc. ;
– les observations cliniques et les résultats d'autopsie ;
– les examens biologiques ;
– la pathologie.
Fin de l'inspection ou de la vérification d'étude
A la fin de l'inspection, l'équipe d'inspection discute ses observations et ses conclusions avec les représentants de l'installation d'essai, au cours d'une réunion de clôture.
A l'issue de cette inspection un rapport est établi et transmis à l'installation d'essai et au GIPC. Ce rapport d'inspection se compose de fiches de non-conformité et de conclusions générales et techniques quant au respect des principes de BPL par l'installation. Les fiches de non-conformité présentent les écarts au référentiel des principes de BPL et les propositions d'actions correctives formulées par l'installation pour remédier à ces écarts.
Si une inspection fait apparaître un écart majeur par rapport aux principes des BPL, susceptible de compromettre l'intégrité ou l'authenticité de l'étude vérifiée, ou d'autres études réalisées dans l'installation, il est clairement notifié dans le rapport d'inspection remis à l'installation d'essai et au GIPC.
Les mesures prises par le GIPC dépendront de la nature et de l'ampleur du manquement au respect des principes des BPL.
Après l'inspection de l'installation d'essai, un certificat d'évaluation de conformité aux principes BPL est établi, il indique notamment la date d'inspection et le statut de conformité de l'installation.
Lorsqu'une vérification d'étude a été réalisée à la demande d'une autorité de contrôle compétente, un compte rendu complet est établi et adressé à cette autorité concernée par le GIPC.
VersionsLiens relatifsPRINCIPES DE L'OCDE DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)
Section I
Introduction
Les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) adoptés par le Conseil de l'OCDE en 1981, en annexe à la décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques (C[81] 30 final), ont été révisés et mis à jour par le présent document.
Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire ont pour objet de promouvoir l'obtention de données d'essai de qualité. Une qualité comparable des données d'essai est la base même de l'acceptation mutuelle de ces données par les pays. Si chaque pays peut se fier sans réserve aux données d'essais obtenues dans d'autres pays, il sera possible d'éviter une répétition des essais et donc d'économiser du temps et des ressources. L'application de ces principes devrait contribuer à empêcher la création d'obstacles techniques aux échanges et améliorer encore la protection de la santé humaine et de l'environnement.
1. Champ d'application
Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire devront s'appliquer aux essais de sécurité non cliniques pratiqués sur des éléments contenus dans des pesticides, des additifs pour l'alimentation humaine et animale et des produits chimiques industriels. Ces éléments soumis à des essais sont souvent des produits chimiques de synthèse, mais peuvent avoir une origine naturelle ou biologique et être des organismes vivants dans certaines circonstances. Les essais effectués sur ces éléments visent à fournir des données sur leurs propriétés et/ou leur innocuité du point de vue de la santé humaine et/ou de l'environnement.
Les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement couvertes par les principes de bonnes pratiques de laboratoire comprennent les recherches effectuées au laboratoire, en serre et sur le terrain.
Sauf dérogation prévue par des dispositions particulières, les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire s'appliquent à toutes les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement requises par la réglementation à des fins d'homologation ou d'autorisation de pesticides, d'additifs pour l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux fins de la réglementation de produits chimiques industriels.
2. Terminologie
2.1. Bonnes pratiques de laboratoire
Les bonnes pratiques de laboratoire forment un système de garantie de qualité portant sur le mode d'organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées.
2.2. Termes relatifs à l'organisation
d'une installation d'essai
1. L'installation d'essai comprend les personnes, les locaux et les équipements qui sont nécessaires à la réalisation de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement. Pour les études multisites, réalisées sur plusieurs sites, l'installation d'essai comprend le site où se trouve le directeur de l'étude et tous les autres sites d'essai, qui peuvent être considérés individuellement ou collectivement comme des installations d'essai.
2. Le site d'essai comprend le ou les emplacements sur lesquels une ou des phases d'une étude donnée sont réalisées.
3. La direction de l'installation d'essai comprend la ou les personnes investies de l'autorité et de la responsabilité officielle de l'organisation et du fonctionnement de l'installation d'essai, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
4. La direction du site d'essai comprend la ou les personnes (si on en a désigné) chargées d'assurer que la ou les phases de l'étude, dont elles sont responsables, se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
5. Le donneur d'ordre est la personne morale qui commande, parraine ou soumet une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.
6. Le directeur de l'étude est la personne responsable de la conduite générale de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.
7. Le responsable principal des essais est la personne qui, dans le cas d'une étude multisites, exerce, au nom du directeur de l'étude, des responsabilités bien définies pour les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le directeur de l'étude ne peut déléguer au ou aux responsables principaux des essais sa responsabilité de la conduite générale de l'étude, s'agissant notamment d'approuver le plan de l'étude, avec ses amendements, et le rapport final, et de veiller au respect de tous les principes pertinents de bonnes pratiques de laboratoire.
8. Le programme d'assurance qualité est un système précis, englobant le personnel correspondant, qui est indépendant de la conduite de l'étude et vise à donner à la direction de l'installation d'essai l'assurance que les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire sont bien respectés.
9. Les modes opératoires normalisés sont des modes opératoires étayés par des documents qui décrivent la façon de réaliser des essais ou travaux dont le détail ne figure pas normalement dans le plan de l'étude ou dans les lignes directrices pour les essais.
10. Le schéma directeur (plan chronologique des études) est une compilation des informations devant aider à l'évaluation de la charge de travail et au suivi des études réalisées dans une installation d'essai.
2.3. Termes relatifs à l'étude de sécurité non clinique
ayant trait à la santé et à l'environnement
1. Une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement, appelée simplement " étude " ci-après, consiste en une expérience ou un ensemble d'expériences au cours desquelles on examine un élément d'essai, au laboratoire ou dans l'environnement, en vue d'obtenir sur ses propriétés et/ou sur sa sécurité des données destinées à être soumises aux autorités réglementaires compétentes.
2. Une étude à court terme est une étude de courte durée réalisée avec des techniques courantes, largement utilisées.
3. Le plan de l'étude est un document qui définit les objectifs de l'étude et les dispositifs expérimentaux nécessaires à son déroulement, avec tout amendement éventuel.
4. Un amendement au plan de l'étude est une modification apportée délibérément à ce plan après la date du début de l'étude.
5. Une déviation du plan de l'étude est un écart non délibéré à ce plan, survenant après la date du début de l'étude.
6. Le système d'essai désigne tout système biologique, chimique ou physique, ou toute combinaison de ceux-ci, qui est utilisé dans une étude.
7. Les données brutes représentent l'ensemble des comptes rendus et des documents originaux de l'installation d'essai ou des copies conformes de ceux-ci, qui résultent des observations et des travaux originaux réalisés dans le cadre d'une étude. Les données brutes peuvent aussi comporter, par exemple, des photographies, des copies sur microfilm ou sur microfiche, des données sur support informatique, des relevés d'observations sur cassette, des enregistrements automatiques de données ou tout autre moyen de conservation de données réputé capable d'assurer un stockage des informations en toute sécurité pour une certaine durée, comme indiqué à la section 10 ci-dessous.
8. Un spécimen désigne tout matériau prélevé dans un système d'essai pour examen, analyse ou conservation.
9. La date du commencement des expériences est la date à laquelle les premières données particulières à l'étude sont obtenues.
10. La date de la fin des expériences est la dernière date à laquelle des données provenant de l'étude sont obtenues.
11. La date du début de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le plan de l'étude.
12. La date de la fin de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le rapport final.
2.4. Termes relatifs à l'élément d'essai
1. Un élément d'essai est un article qui fait l'objet d'une étude.
2. Un élément de référence (" élément de contrôle ") représente tout article utilisé en vue de fournir une base de comparaison avec l'élément d'essai.
3. Un lot représente une quantité déterminée d'un élément d'essai ou de référence qui est produite au cours d'un cycle de fabrication bien défini de façon qu'elle présente normalement un caractère uniforme et qui doit être désignée comme telle.
4. Un véhicule représente tout agent dont on se sert comme milieu porteur pour mélanger, disperser ou solubiliser l'élément d'essai ou de référence en vue de faciliter son administration ou son application au système d'essai.
Section II
Principes de bonnes pratiques de laboratoire
1. Organisation et personnel de l'installation d'essai
1.1. Responsabilités de la direction de l'installation d'essai
1. La direction de toute installation d'essai doit veiller au respect des présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire dans l'installation et s'assurer de la bonne exécution, chez tout sous-traitant dont l'activité concerne une partie de l'étude, des tâches nécessaires à ce respect.
2. Elle doit, à tout le moins :
a) S'assurer de l'existence d'une déclaration qui désigne la ou les personnes exerçant, dans une installation d'essai, les responsabilités de gestion telles qu'elles sont définies par les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
b) S'assurer qu'un nombre suffisant de personnes qualifiées, ainsi que d'installations, équipements et matériaux appropriés, sont disponibles pour que l'étude se déroule en temps voulu et de façon adéquate ;
c) Veiller à la tenue d'un dossier contenant les qualifications, la formation, l'expérience et la description des tâches de toutes les personnes de niveau professionnel et technique ;
d) Veiller à ce que le personnel comprenne clairement les tâches qu'il doit remplir et, lorsqu'il y a lieu, le former à ces tâches ;
e) Veiller à ce que des modes opératoires normalisés pertinents et techniquement valides soient définis et suivis, et approuver tout mode opératoire normalisé nouveau ou révisé ;
f) Veiller à l'existence d'un programme d'assurance qualité doté d'un personnel spécifiquement affecté et vérifier que la responsabilité de l'assurance qualité est assumée conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
g) Vérifier que, pour chaque étude, une personne possédant les qualifications, la formation et l'expérience requises soit nommée directeur de l'étude par la direction, avant le début de l'étude. Le remplacement du directeur de l'étude doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ;
h) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'un responsable principal des essais possédant la formation, les qualifications et l'expérience requises est désigné, s'il y a lieu, pour superviser la ou les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le remplacement d'un responsable principal des essais doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ;
i) Veiller à ce que le directeur de l'étude approuve le plan de l'étude en toute connaissance de cause ;
j) Vérifier que le directeur de l'étude a mis le plan de l'étude approuvé à la disposition du personnel chargé de l'assurance qualité ;
k) Veiller au maintien d'un fichier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;
l) S'assurer qu'une personne est désignée comme responsable de la gestion des archives ;
m) Veiller au maintien d'un schéma directeur ;
n) Veiller à ce que les fournitures reçues par l'installation d'essai remplissent les conditions nécessaires à leur utilisation dans une étude ;
o) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'il existe un système transparent de communication entre le directeur de l'étude, le ou les responsables principaux des essais, les responsables du ou des programmes d'assurance qualité et le personnel de l'étude ;
p) Vérifier que les éléments d'essai et les éléments de référence sont correctement caractérisés ;
q) Instaurer des procédures garantissant que les systèmes informatiques conviennent à l'objectif recherché et qu'ils sont validés, utilisés et entretenus conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
3. Lorsqu'une ou plusieurs phases d'une étude se déroulent sur un site d'essai, la direction du site (si on en a désigné une) assumera les responsabilités décrites précédemment, à l'exception de celles qui figurent aux points 1.1.2 (g, i, j et o).
4. Responsabilités du directeur de l'étude :
1. Le directeur de l'étude est seul en charge du contrôle de l'étude et assume la responsabilité de la conduite générale de l'étude et de l'établissement du rapport final.
2. Le directeur de l'étude est notamment investi des responsabilités suivantes, dont la liste n'est pas limitative. Il doit :
a) Approuver, par une signature datée, le plan de l'étude et tout amendement qui lui serait apporté ;
b) Veiller à ce que le personnel chargé de l'assurance qualité dispose en temps utile d'une copie du plan de l'étude et de tout amendement éventuel et communiquer de façon efficace avec le personnel chargé de l'assurance qualité en fonction des besoins du déroulement de l'étude ;
c) S'assurer que le personnel qui réalise l'étude dispose bien des plans de l'étude, avec leurs amendements et les modes opératoires normalisés ;
d) Vérifier que le plan de l'étude et le rapport final dans le cas d'une étude multisites décrivent et définissent le rôle de chaque responsable principal des essais et de chaque site ou installation d'essai intervenant dans le déroulement de l'étude ;
e) Veiller au respect des procédures décrites dans le plan de l'étude, évaluer et répertorier l'incidence de toute déviation du plan sur la qualité et l'intégrité de l'étude, et prendre des mesures correctives appropriées, le cas échéant ; constater les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés au cours de la réalisation de l'étude ;
f) Veiller à ce que toutes les données brutes obtenues soient pleinement étayées par des documents et enregistrées ;
g) Vérifier que les systèmes informatiques utilisés dans l'étude ont été validés ;
h) Signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il accepte la responsabilité de la validité des données et préciser dans quelle mesure l'étude respecte les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
i) Veiller à ce que le plan de l'étude, le rapport final, les données brutes et les pièces justificatives soient transférés aux archives après achèvement (conclusion comprise) de l'étude.
1.2. Responsabilités du responsable principal des essais
Le responsable principal des essais s'assurera que les phases de l'étude qui lui sont déléguées se déroulent conformément aux principes applicables de bonnes pratiques de laboratoire.
1.3. Responsabilités du personnel de l'étude
1. Tout le personnel participant à la réalisation de l'étude doit être bien informé des parties des principes de bonnes pratiques de laboratoire applicables à sa participation à l'étude.
2. Le personnel de l'étude aura accès au plan de l'étude et aux modes opératoires normalisés qui s'appliquent à sa participation à l'étude. Il lui incombe de respecter les instructions données dans ces documents. Toute déviation par rapport à ces instructions doit être étayée par des documents et signalée directement au directeur de l'étude ou, le cas échéant, au ou aux responsables principaux des essais.
3. Il incombe à tout le personnel de l'étude d'enregistrer les données brutes de manière rapide et précise, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire, et d'assumer la responsabilité de la qualité de ces données.
4. Le personnel de l'étude doit prendre les précautions d'hygiène nécessaires pour réduire au minimum le risque auquel il est exposé et pour assurer l'intégrité de l'étude. Il doit avertir les personnes compétentes de tout état de santé ou affection dont il a connaissance et qui peut influer sur l'étude, de façon que les membres du personnel concernés puissent être exclus des opérations où leur intervention pourrait nuire à l'étude.
2. Programme d'assurance qualité
2.1. Généralités
1. L'installation d'essai doit avoir un programme d'assurance qualité faisant appel à tout document utile, qui permette de vérifier que les études sont réalisées conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
2. Le programme d'assurance qualité doit être confié à une ou à des personnes, désignées par la direction et directement responsables devant celle-ci, qui ont l'expérience des méthodes d'essai.
3. Ces personnes ne doivent pas participer à la réalisation de l'étude visée par le programme.
2.2. Responsabilités du personnel
chargé de l'assurance qualité
Le personnel chargé de l'assurance qualité est responsable des tâches suivantes, dont la liste n'est pas limitative :
a) Conserver des copies de tous les plans d'étude et modes opératoires normalisés approuvés qui sont utilisés dans l'installation d'essai et avoir accès à un exemplaire à jour du schéma directeur ;
b) Vérifier que le plan de l'étude contient les informations nécessaires au respect des présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Cette vérification devra être étayée par des documents ;
c) Procéder à des inspections pour établir si toutes les études se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Des inspections doivent également établir si des plans d'étude et des modes opératoires normalisés ont été mis à la disposition du personnel d'étude et sont respectés.
Ces inspections peuvent être de trois types, comme le précisent les modes opératoires normalisés du programme d'assurance qualité :
- inspections portant sur l'étude ;
- inspections portant sur l'installation ;
- inspections portant sur le procédé.
Les comptes rendus de ces inspections doivent être conservés ;
d) Examiner les rapports finals afin de confirmer que les méthodes, les modes opératoires et les observations sont fidèlement et entièrement décrits et que les résultats consignés reflètent de façon exacte et complète les données brutes des études ;
e) Rendre compte promptement par écrit de tout résultat d'inspection à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais et aux directions respectives, le cas échéant ;
f) Rédiger et signer une déclaration, qui sera insérée dans le rapport final et précisera la nature des inspections et les dates auxquelles elles ont eu lieu, y compris la ou les phases de l'étude inspectées, ainsi que les dates auxquelles les résultats des inspections ont été communiqués à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.
3. Installations
3.1. Généralités
1. Par ses dimensions, sa construction et sa localisation, l'installation d'essai doit répondre aux exigences de l'étude et permettre de réduire au minimum les perturbations qui pourraient altérer la validité de l'étude.
2. L'agencement de l'installation d'essai doit permettre une séparation suffisante des différentes activités, de manière à assurer une exécution correcte de chaque étude.
3.2. Installations relatives au système d'essai
1. L'installation d'essai doit comporter un nombre suffisant de salles ou de locaux pour assurer la séparation des systèmes d'essai et le confinement des projets utilisant des substances ou des organismes connus pour être ou suspectés d'être biologiquement dangereux.
2. L'installation d'essai doit disposer de salles ou de locaux appropriés pour le diagnostic, le traitement et le contrôle des maladies, de sorte que les systèmes d'essai ne subissent pas un degré inacceptable de détérioration.
3. L'installation d'essai doit disposer de salles ou d'aires de stockage en suffisance pour les fournitures et pour les équipements. Les salles ou aires de stockage doivent être séparées des salles ou locaux accueillant les systèmes d'essai et suffisamment protégées contre l'infestation, la contamination et/ou la détérioration.
3.3. Installations de manutention
des éléments d'essai et de référence
1. Pour éviter une contamination ou des mélanges, il doit exister des salles ou des locaux distincts pour la réception et le stockage des éléments d'essai et de référence ainsi que pour le mélange des éléments d'essai avec un véhicule.
2. Les salles ou aires de stockage des éléments d'essai doivent être séparées des salles ou locaux abritant les systèmes d'essai. Elles doivent permettre le maintien de l'identité, de la concentration, de la pureté et de la stabilité et assurer un stockage sûr des substances dangereuses.
3.4. Salles d'archives
Il faut prévoir des salles d'archives pour le stockage et la consultation en toute sécurité des plans d'étude, des données brutes, des rapports finals, des échantillons, des éléments d'essai et de référence et des spécimens. La conception technique et les conditions de l'archivage doivent protéger le contenu contre toute détérioration indue.
3.5. Evacuation des déchets
La manutention et l'évacuation des déchets doivent s'effectuer de manière à ne pas mettre en péril l'intégrité des études. Il faut pour cela disposer d'installations permettant de collecter, de stocker et d'évacuer les déchets de façon appropriée, et définir des procédures de décontamination et de transport.
4. Appareils, matériaux et réactifs
1. Les appareils, notamment les systèmes informatiques validés, utilisés pour l'obtention, le stockage et la consultation des données et pour la régulation des facteurs d'environnement qui interviennent dans l'étude doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.
2. Les appareils utilisés dans une étude doivent être périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus et étalonnés conformément aux modes opératoires normalisés. Il faut tenir un relevé de ces activités. L'étalonnage doit être traçable aux étalons nationaux ou au système international d'unités (SI), s'il y a lieu, c'est-à-dire lorsque l'étalon existe et que le paramètre mesuré, tel que par exemple la masse, la température ou l'hygrométrie, peut être un facteur d'influence sur la qualité du résultat, s'il y a lieu, être rapporté à des normes de métrologie nationales ou internationales.
3. Les appareils et matériaux utilisés dans une étude ne doivent pas interférer de façon préjudiciable avec les systèmes d'essai.
4. Il faut étiqueter les produits chimiques, réactifs et solutions et en mentionner la nature (avec la concentration, le cas échéant), la date d'expiration et les instructions particulières pour le stockage. Il faut disposer d'informations sur l'origine, la date de préparation et la stabilité. La date d'expiration peut être prorogée sur la base d'une évaluation ou d'une analyse étayée par des documents.
5. Systèmes d'essai
5.1. Physiques et chimiques
1. Les appareils utilisés pour l'obtention de données chimiques et physiques doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.
2. L'intégrité des systèmes d'essai physiques et chimiques doit être vérifiée.
5.2. Biologiques
1. Il faut créer et maintenir des conditions convenables pour le stockage, le logement, la manipulation et l'entretien des systèmes d'essai biologiques, afin de s'assurer de la qualité des données.
2. Les systèmes d'essai animaux et végétaux récemment reçus doivent être isolés jusqu'à ce que leur état sanitaire ait été évalué. Si l'on observe une mortalité ou une morbidité anormale, le lot considéré ne doit pas être utilisé dans les études et être, s'il y a lieu, détruit dans le respect des règles d'humanité. Au commencement de la phase expérimentale d'une étude, les systèmes d'essai doivent être exempts de toute maladie ou symptôme qui pourrait interférer avec l'objectif ou le déroulement de l'étude. Des sujets d'essai qui tombent malades ou sont blessés au cours d'une étude doivent être isolés et soignés, si besoin est, pour préserver l'intégrité de l'étude. Tout diagnostic et traitement de toute maladie, avant ou pendant une étude, doit être consigné.
3. Il faut tenir des registres mentionnant l'origine, la date d'arrivée et l'état à l'arrivée des systèmes d'essai.
4. Les systèmes d'essai biologiques doivent être acclimatés à l'environnement d'essai pendant une période suffisante avant la première administration ou application de l'élément d'essai ou de référence.
5. Tous les renseignements nécessaires à une identification correcte des systèmes d'essai doivent figurer sur leur logement ou leur récipient. Chaque système d'essai susceptible d'être extrait de son logement ou de son récipient pendant le déroulement de l'étude doit porter dans la mesure du possible des marques d'identification appropriées.
6. Pendant leur utilisation, les logements ou récipients des systèmes d'essai doivent être nettoyés et désinfectés à intervalles appropriés. Toute matière venant au contact d'un système d'essai ne doit pas contenir de contaminants à des concentrations qui interféreraient avec l'étude. La litière des animaux doit être changée selon les impératifs de bonnes pratiques d'élevage. L'utilisation d'agents antiparasitaires doit être explicitée.
7. Les systèmes d'essai utilisés dans des études sur le terrain doivent être disposés de façon à éviter que la dispersion de produits épandus et l'utilisation antérieure de pesticides ne viennent interférer avec l'étude.
6. Eléments d'essai et de référence
6.1. Réception, manutention, échantillonnage et stockage
1. Il faut tenir des registres mentionnant la caractérisation des éléments d'essai et de référence, la date de réception, la date d'expiration et les quantités reçues et utilisées dans les études.
2. Il faut définir des méthodes de manipulation, d'échantillonnage et de stockage qui assurent le maintien de l'homogénéité et de la stabilité dans toute la mesure du possible et évitent une contamination ou un mélange.
3. Les récipients de stockage doivent porter des renseignements d'identification, la date d'expiration et les instructions particulières de stockage.
6.2. Caractérisation
1. Tout élément d'essai et de référence doit être identifié de façon appropriée (code, numéro d'immatriculation du Chemical Abstracts Service [numéro du CAS], nom, paramètres biologiques, par exemple).
2. Pour chaque étude, il faut connaître la nature exacte des éléments d'essai ou de référence, notamment le numéro du lot, la pureté, la composition, les concentrations ou d'autres caractéristiques qui permettent de définir chaque lot de façon appropriée.
3. Lorsque l'élément d'essai est fourni par le donneur d'ordre, il doit exister un mécanisme, défini en coopération par le donneur d'ordre et l'installation d'essai, qui permet de vérifier l'identité de l'élément d'essai soumis à l'étude.
4. Pour toutes les études, il faut connaître la stabilité des éléments d'essai et de référence dans les conditions de stockage et d'essai.
5. Si l'élément d'essai est administré ou appliqué dans un véhicule, il faut déterminer l'homogénéité, la concentration et la stabilité de l'élément d'essai dans ce véhicule. Pour les éléments d'essai utilisés dans les études sur le terrain (mélanges en réservoir, par exemple) ces informations peuvent être obtenues grâce à des expériences distinctes en laboratoire.
6. Un échantillon de chaque lot de l'élément d'essai sera conservé à des fins d'analyse pour toutes les études, à l'exception des études à court terme.
7. Modes opératoires normalisés
1. Une installation d'essai doit posséder des modes opératoires normalisés écrits, approuvés par la direction de l'installation, qui doivent assurer la qualité et l'intégrité des données obtenues par cette installation. Les révisions des modes opératoires normalisés doivent être approuvées par la direction de l'installation d'essai.
2. Chaque section ou zone distincte de l'installation d'essai doit avoir un accès immédiat aux modes opératoires normalisés correspondant aux travaux qui s'y effectuent. Des ouvrages, méthodes d'analyse, articles et manuels publiés peuvent servir de compléments à des modes opératoires normalisés.
3. Les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés relatifs à l'étude doivent être étayées par des documents et reconnues comme applicables par le directeur de l'étude, ainsi que par le ou les responsables principaux des essais, le cas échéant.
4. On doit disposer de modes opératoires normalisés pour les catégories suivantes d'activités de l'installation d'essai, dont la liste n'est pas limitative. Les tâches précises mentionnées sous chaque rubrique visée ci-après doivent être considérées comme des exemples :
1. Eléments d'essai et de référence :
Réception, identification, étiquetage, manutention, échantillonnage et stockage.
2. Appareils, matériaux et réactifs :
a) Appareils ;
Utilisation, entretien, nettoyage et étalonnage.
b) Systèmes informatiques :
Validation, exploitation, entretien, sécurité, maîtrise des modifications et sauvegarde.
c) Matériaux, réactifs et solutions :
Préparation et étiquetage.
3. Enregistrement des données, établissement des rapports, stockage et consultation des données, codage des études, collecte des données, établissement des rapports, systèmes d'indexation, exploitation des données, y compris l'emploi de systèmes informatisés.
4. Système d'essai (lorsqu'il y a lieu) :
a) Préparation du local et conditions d'ambiance pour le système d'essai ;
b) Méthodes de réception, de transfert, de mise en place correcte, de caractérisation, d'identification et d'entretien du système d'essai ;
c) Préparation du système d'essai, observations et examens avant, pendant et à la conclusion de l'étude ;
d) Manipulation des individus appartenant au système d'essai qui sont trouvés mourants ou morts au cours de l'étude.
e) Collecte, identification et manipulation de spécimens, y compris l'autopsie et l'histopathologie ;
f) Installation et disposition de systèmes d'essai sur des parcelles expérimentales ;
g) Méthodes d'élimination des déchets.
5. Mécanismes d'assurance qualité.
6. Affectation du personnel chargé de l'assurance qualité à la planification, l'établissement du calendrier, la réalisation, l'explication et la notification des inspections.
8. Réalisation de l'étude
8.1. Plan de l'étude
1. Pour chaque étude, il convient d'établir un plan écrit avant le début des travaux. Le plan de l'étude doit être approuvé par le directeur de l'étude, qui le date et le signe, et sa conformité aux BPL doit être vérifiée par le personnel d'assurance qualité comme indiqué au point 2.2 b ci-dessus. Ce plan doit également être approuvé par la direction de l'installation d'essai et le donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où l'étude est réalisée l'impose.
2. a) Les amendements apportés au plan de l'étude doivent être justifiés et approuvés par le directeur de l'étude, qui les date et les signe, puis conservés avec le plan de l'étude ;
b) Les déviations du plan de l'étude doivent être décrites, expliquées, déclarées et datées en temps utile par le directeur de l'étude et par le ou les responsables principaux des essais, puis conservées avec les données brutes de l'étude.
3. Pour les études à court terme, on peut utiliser un plan général d'étude accompagné d'un complément spécifique de l'étude considérée.
8.2. Contenu du plan de l'étude
Le plan de l'étude doit comporter les renseignements suivants, dont la liste n'est pas limitative :
1. Identification de l'étude, de l'élément d'essai et de l'élément de référence :
a) Un titre descriptif ;
b) Un exposé précisant la nature et l'objet de l'étude ;
c) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;
d) L'élément de référence à utiliser.
2. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :
a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
b) Le nom et l'adresse de toute installation d'essai et de tout site d'essai concernés ;
c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;
d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais, et la ou les phases de l'étude déléguées par le directeur de l'étude au ou aux responsables principaux des essais.
3. Dates :
a) La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature du directeur de l'étude. La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature de la direction de l'installation d'essai et du donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où l'étude est effectuée l'impose ;
b) Les dates proposées pour le début et la fin de l'expérimentation.
4. Méthodes d'essai :
L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais ou d'une autre ligne directrice ou méthode à utiliser.
5. Points particuliers (lorsqu'il y a lieu) :
a) La justification du choix du système d'essai ;
b) La caractérisation du système d'essai, c'est-à-dire l'espèce, la race, la variété, l'origine, le nombre d'individus, la gamme de poids, le sexe, l'âge et autres informations pertinentes ;
c) La méthode d'administration et les raisons de son choix ;
d) Les taux de dose et/ou les concentrations, ainsi que la fréquence et la durée de l'administration ou de l'application ;
e) Des renseignements détaillés sur la conception de l'expérience, qui comprennent une description du déroulement chronologique de l'étude, de tous les matériaux, méthodes et conditions, de la nature et de la fréquence des analyses, des mesures, des observations et des examens à réaliser, ainsi que des méthodes statistiques à utiliser (le cas échéant).
6. Enregistrements et comptes rendus :
La liste des enregistrements et des comptes rendus qu'il faut conserver.
8.3. Réalisation de l'étude
1. Il faut donner à chaque étude une identification qui lui soit propre. Tous les éléments relatifs à une étude donnée doivent porter cette identification. Les spécimens de l'étude doivent être identifiés de façon à confirmer leur origine. Cette identification doit permettre la traçabilité, en tant que de besoin, du spécimen et de l'étude.
2. L'étude doit se dérouler conformément au plan arrêté.
3. Toutes les données obtenues au cours de la réalisation de l'étude doivent être enregistrées de manière directe, rapide, précise et lisible par la personne qui les relève. Les relevés de données doivent être signés ou paraphés et datés.
4. Toute modification des données brutes doit être consignée de façon à ne pas cacher la mention précédente ; il faut indiquer la raison du changement avec la date, la signature ou le paraphe de la personne qui y procède.
5. Les données obtenues directement sous forme d'entrée informatique doivent être identifiées comme telles lors de l'introduction des données par la ou les personnes responsables de la saisie directe. La conception du système informatique doit toujours permettre la rétention de l'intégralité des vérifications à rebours de façon à montrer toutes les modifications apportées aux données sans cacher la mention initiale. Il doit être possible d'associer toutes les modifications apportées aux données avec les personnes y ayant procédé grâce, par exemple, à des signatures électroniques mentionnant la date et l'heure. Les raisons des modifications seront mentionnées.
9. Etablissement du rapport sur les résultats de l'étude
9.1. Généralités
1. Il faut établir un rapport final pour chaque étude. Pour les études à court terme, un rapport final normalisé pourra être préparé et s'accompagner d'un complément particulier à l'étude.
2. Les responsables principaux des essais ou les scientifiques participant à l'étude doivent signer et dater leurs rapports.
3. Le directeur de l'étude doit signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il assume la responsabilité de la validité des données. Le degré de conformité avec les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire doit être indiqué.
4. Les corrections et additions apportées à un rapport final doivent se présenter sous forme d'amendements. Ces amendements doivent préciser clairement la raison des corrections ou des additions et être signés et datés par le directeur de l'étude.
5. La remise en forme du rapport final pour se conformer aux conditions de soumission imposées par une autorité nationale réglementaire ou chargée de l'homologation ne constitue pas une correction, une addition ou un amendement à ce rapport final.
9.2. Contenu du rapport final
Le rapport final doit donner les renseignements suivants, sans se limiter à ceux-ci :
1. Identification de l'étude et des éléments d'essai et de référence :
a) Un titre descriptif ;
b) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;
c) L'identification de l'élément de référence par un nom ;
d) La caractérisation de l'élément d'essai, notamment sa pureté, sa stabilité et son homogénéité.
2. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :
a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
b) Le nom et l'adresse de chaque installation et site d'essai concernés ;
c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;
d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais et les phases de l'étude qui leur sont déléguées, le cas échéant ;
e) Le nom et l'adresse des scientifiques ayant fourni des comptes rendus pour le rapport final.
3. Dates :
Les dates de début et d'achèvement de l'expérimentation.
4. Déclaration :
Une déclaration sur le programme d'assurance qualité énumérant les types d'inspections réalisées et leurs dates, y compris la ou les phases inspectées, ainsi que les dates auxquelles chacun des résultats des inspections a été communiqué à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.
5. Description des matériaux et des méthodes d'essai :
a) Une description des méthodes et des matériaux utilisés ;
b) L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais, ou d'une autre ligne directrice ou méthode.
6. Résultats :
a) Un résumé des résultats ;
b) Toutes les informations et les données demandées par le plan de l'étude ;
c) Un exposé des résultats, comprenant les calculs et les déterminations d'intérêt statistique ;
d) Une évaluation et un examen des résultats et, s'il y a lieu, des conclusions.
7. Stockage :
Le lieu où le plan de l'étude, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens, les données brutes, ainsi que le rapport final doivent être conservés.
10. Stockage et conservation des archives et des matériaux
10.1. Seront conservés dans les archives pendant la période de dix ans :
a) Le plan de l'étude, les données brutes, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens et le rapport final de chaque étude ;
b) Des rapports sur toutes les inspections réalisées conformément au programme d'assurance qualité, ainsi que les schémas directeurs ;
c) Les relevés des qualifications, de la formation, de l'expérience et des descriptions des tâches du personnel ;
d) Des comptes rendus et des rapports relatifs à l'entretien et à l'étalonnage de l'équipement ;
e) Les documents relatifs à la validation des systèmes informatiques ;
f) Le dossier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;
g) Des comptes rendus de surveillance de l'environnement.
Lorsque des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens sont éliminés avant l'expiration de la période de conservation requise pour quelque raison que ce soit, cette élimination doit être justifiée et étayée par des documents. Des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens ne doivent être conservés qu'aussi longtemps que la qualité de la préparation en permet l'évaluation.
10.2. Le matériel conservé dans des archives sera indexé de façon à en faciliter le stockage et la consultation méthodiques.
10.3. Seul le personnel autorisé par la direction aura accès aux archives. Toute entrée et sortie de matériel archivé doit être correctement consignée.
10.4. Si une installation d'essai ou un dépôt d'archives cesse ses activités et n'a pas de successeur légal, les archives doivent être remises au ou aux donneurs d'ordre de la ou des études.
VersionsLiens relatifs- ANNEXE À L'ARTICLE D. 541-6-1 RELATIVE À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est composée des membres suivants qui disposent chacun d'un suppléant :
I.-Pour la formation transversale :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie et un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
-au titre des élus locaux : 8 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 6 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants ;
-au titre des organisations syndicales : 2 représentants ;
-au titre des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés : 4 représentants, ne prenant pas part aux votes.
II.-Pour la formation de filière des emballages ménagers :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé de l'agriculture et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
-au titre des élus locaux : 9 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 4 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 8 représentants ;
-au titre des représentants des producteurs de matériaux d'emballage : 5 représentants.
III.-Pour la formation de filière des papiers graphiques :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la communication ;
-au titre des producteurs, donneurs d'ordre et distributeurs : 9 représentants ;
-au titre des élus locaux : 8 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants.
IV.-Pour la formation de filière des textiles, linges et chaussures :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
V.-Pour la formation de filière des véhicules hors d'usage (VHU) :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'intérieur et 1 représentant du ministre chargé de l'économie ;
-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 6 représentants ;
-au titre des élus locaux : 3 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants ;
-au titre des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurances automobiles : 2 représentants ;
-au titre des organisations professionnelles représentatives des professionnels de la réparation automobile : 2 représentants.
VI.-Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
VII.-Pour la formation de filière des piles et accumulateurs :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
VIII.-Pour la formation de filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) des patients en auto-traitement :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
IX.-Pour la formation de filière des médicaments non utilisés (MNU) :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
X.-Pour la formation de filière des pneumatiques :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
XI.-Pour la formation de filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
-au titre des élus locaux : 6 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
XII.-Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) ménagers :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
-au titre des élus locaux : 7 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
XIII.-Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) professionnels :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
-au titre des élus locaux : 3 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
XIV.-Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
-au titre des élus locaux : 3 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.Versions Abrogé par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 8RELATIVE AUX PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX
H1 " Explosif " : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
H2 " Comburant " : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
H3-A " Facilement inflammable " : substances et préparations :
- à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C,
ou
- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
ou
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;
ou
- à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale ;
ou
- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.
H3-B " Inflammable " : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.
H4 " Irritant " : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
H5 " Nocif " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
H6 " Toxique " : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
H7 " Cancérogène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
H8 " Corrosif " : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
H9 " Infectieux " : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
H10 " Toxique pour la reproduction " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.
H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
H13 "Sensibilisant" : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. Cette propriété n'est à considérer que si les méthodes d'essai sont disponibles.
H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
H15 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant.
VersionsLISTE DE DÉCHETS
Dispositions générales
1. La présente liste est non exhaustive et sera réexaminée périodiquement.
2. L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas. L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme " déchet " figurant à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
3. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet dans la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante :
a) Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres. Par exemple, une usine de voitures peut produire des déchets relevant des chapitres 12 (Déchets provenant de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), 11 (Déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et 08 (Déchets provenant de l'utilisation de produits de revêtement), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production.
Remarque : les déchets d'emballages collectés séparément (y compris les mélanges de différents matériaux d'emballage) sont classés à la section 15 01 et non 20 01.
b) Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13,14 ou 15 convient pour classer le déchet.
c) Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16.
d) Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe sous la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape.
4. Aux fins des articles R. 541-7 à R. 541-10, on entend par " substance dangereuse " une substance classée comme telle par arrêté pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail ; par " métal lourd ", on entend tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses.
5. Si des déchets sont indiqués comme dangereux par une mention spécifique ou générale de substances dangereuses, ces déchets ne sont dangereux que si ces substances sont présentes dans des concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8.
6. Les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque.
INDEX
CHAPITRES DE LA LISTE
01. Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux.
02. Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.
03. Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton.
04. Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile.
05. Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon.
06. Déchets des procédés de la chimie minérale.
07. Déchets des procédés de la chimie organique.
08. Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression.
09. Déchets provenant de l'industrie photographique.
10. Déchets provenant de procédés thermiques.
11. Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux.
12. Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques.
13. Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05,12 et 19).
14. Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08).
15. Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs.
16. Déchets non décrits ailleurs dans la liste.
17. Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés).
18. Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux).
19. Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.
20. Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations) y compris les fractions collectées séparément.
N° RUBRIQUE
DÉCHETS
01
DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX
01 01
Déchets provenant de l'extraction des minéraux.
01 01 01
Déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères.
01 01 02
Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères.
01 03
Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères.
01 03 04*
Stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure.
01 03 05*
Autres stériles contenant des substances dangereuses.
01 03 06
Stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05.
01 03 07*
Autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères.
01 03 08
Déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07.
01 03 09
Boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07.
01 03 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
01 04
Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères.
01 04 07*
Déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères.
01 04 08
Déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
01 04 09
Déchets de sable et d'argile.
01 04 10
Déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
01 04 11
Déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
01 04 12
Stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11.
01 04 13
Déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
01 04 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
01 05
Boues de forage et autres déchets de forage.
01 05 04
Boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce.
01 05 05*
Boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures.
01 05 06*
Boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses.
01 05 07
Boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06.
01 05 08
Boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06.
01 05 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
02
DÉCHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE AINSI QUE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS
02 01
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche.
02 01 01
Boues provenant du lavage et du nettoyage.
02 01 02
Déchets de tissus animaux.
02 01 03
Déchets de tissus végétaux.
02 01 04
Déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages).
02 01 06
Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), affluents, collectés séparément et traités hors site.
02 01 07
Déchets provenant de la sylviculture.
02 01 08*
Déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses.
02 01 09
Déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08.
02 01 10
Déchets métalliques.
02 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
02 02
Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale.
02 02 01
Boues provenant du lavage et du nettoyage.
02 02 02
Déchets de tissus animaux.
02 02 03
Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 02 04
Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 02 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
02 03
Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses.
02 03 01
Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation.
02 03 02
Déchets d'agents de conservation.
02 03 03
Déchets de l'extraction aux solvants.
02 03 04
Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 03 05
Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 03 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
02 04
Déchets de la transformation du sucre.
02 04 01
Terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves.
02 04 02
Carbonate de calcium déclassé.
02 04 03
Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 04 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
02 05
Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers.
02 05 01
Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 05 02
Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 05 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
02 06
Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie.
02 06 01
Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 06 02
Déchets d'agents de conservation.
02 06 03
Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 06 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
02 07
Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao).
02 07 01
Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières.
02 07 02
Déchets de la distillation de l'alcool.
02 07 03
Déchets de traitements chimiques.
02 07 04
Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 07 05
Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 07 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
03
DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON
03 01
Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles.
03 01 01
Déchets d'écorce et de liège.
03 01 04*
Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses.
03 01 05
Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04.
03 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
03 02
Déchets des produits de protection du bois.
03 02 01*
Composés organiques non halogénés de protection du bois.
03 02 02*
Composés organochlorés de protection du bois.
03 02 03*
Composés organométalliques de protection du bois.
03 02 04*
Composés inorganiques de protection du bois.
03 02 05*
Autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses.
03 02 99
Produits de protection du bois non spécifiés ailleurs.
03 03
Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier.
03 03 01
Déchets d'écorce et de bois.
03 03 02
Boues vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson).
03 03 05
Boues de désencrage provenant du recyclage du papier.
03 03 07
Refus séparés mécaniquement provenant du recyclage de déchets de papier et de carton.
03 03 08
Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage.
03 03 09
Boues carbonatées.
03 03 10
Refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique.
03 03 11
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10.
03 03 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
04
DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE
04 01
Déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure.
04 01 01
Déchets d'écharnage et refentes.
04 01 02
Résidus de pelanage.
04 01 03*
Déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide.
04 01 04
Liqueur de tannage contenant du chrome.
04 01 05
Liqueur de tannage sans chrome.
04 01 06
Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome.
04 01 07
Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome.
04 01 08
Déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome.
04 01 09
Déchets provenant de l'habillage et des finitions.
04 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
04 02
Déchets de l'industrie textile.
04 02 09
Matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère).
04 02 10
Matières organiques issues de produits naturels (par exemple : graisse, cire).
04 02 14*
Déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques.
04 02 15
Déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14.
04 02 16*
Teintures et pigments contenant des substances dangereuses.
04 02 17
Teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16.
04 02 19*
Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
04 02 20
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19.
04 02 21
Fibres textiles non ouvrées.
04 02 22
Fibres textiles ouvrées.
04 02 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
05
DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON
05 01
Déchets provenant du raffinage du pétrole.
05 01 02*
Boues de dessalage.
05 01 03*
Boues de fond de cuves.
05 01 04*
Boues d'alkyles acides.
05 01 05*
Hydrocarbures accidentellement répandus.
05 01 06*
Boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements.
05 01 07*
Goudrons acides.
05 01 08*
Autres goudrons et bitumes.
05 01 09*
Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
05 01 10
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09.
05 01 11*
Déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases.
05 01 12*
Hydrocarbures contenant des acides.
05 01 13
Boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières.
05 01 14*
Déchets provenant des colonnes de refroidissement.
05 01 15*
Argiles de filtration usées.
05 01 16
Déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole.
05 01 17
Mélanges bitumineux.
05 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
05 06
Déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon.
05 06 01*
Goudrons acides.
05 06 03*
Autres goudrons.
05 06 04
Déchets provenant des colonnes de refroidissement.
05 06 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
05 07
Déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel.
05 07 01*
Déchets contenant du mercure.
05 07 02
Déchets contenant du soufre.
05 07 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
06
DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE
06 01
Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides.
06 01 01*
Acide sulfurique et acide sulfureux.
06 01 02*
Acide chlorhydrique.
06 01 03*
Acide fluorhydrique.
06 01 04*
Acide phosphorique et acide phosphoreux.
06 01 05*
Acide nitrique et acide nitreux.
06 01 06*
Autres acides.
06 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
06 02
Déchets provenant de la FFDU de bases.
06 02 01*
Hydroxyde de calcium.
06 02 03*
Hydroxyde d'ammonium.
06 02 04*
Hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium.
06 02 05*
Autres bases.
06 02 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
06 03
Déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques.
06 03 11*
Sels solides et solutions contenant des cyanures.
06 03 13*
Sels solides et solutions contenant des métaux lourds.
06 03 14
Sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13.
06 03 15*
Oxydes métalliques contenant des métaux lourds.
06 03 16
Oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15.
06 03 99
Déchets non spécifiés ailleurs
06 04
Déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03.
06 04 03*
Déchets contenant de l'arsenic.
06 04 04*
Déchets contenant du mercure.
06 04 05*
Déchets contenant d'autres métaux lourds.
06 04 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
06 05
Boues provenant du traitement in situ des effluents.
06 05 02*
Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
06 05 03
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02.
06 06
Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration.
06 06 02*
Déchets contenant des sulfures dangereux.
06 06 03
Déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02.
06 06 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
06 07
Déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes.
06 07 01*
Déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse.
06 07 02*
Déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore.
06 07 03*
Boues de sulfate de baryum contenant du mercure.
06 07 04*
Solutions et acides, par exemple, acide de contact.
06 07 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
06 08
Déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium.
06 08 02*
Déchets contenant des chlorosilanes dangereux.
06 08 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
06 09
Déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore.
06 09 02
Scories phosphoriques.
06 09 03*
Déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances.
06 09 04
Déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03.
06 09 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
06 10
Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais.
06 10 02*
Déchets contenant des substances dangereuses.
06 10 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
06 11
Déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants.
06 11 01
Déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane.
06 11 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
06 13
Déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs.
06 13 01*
Produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides.
06 13 02*
Charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02).
06 13 03
Noir de carbone.
06 13 04*
Déchets provenant de la transformation de l'amiante.
06 13 05*
Suies.
06 13 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
07
DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE
07 01
Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base.
07 01 01*
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
07 01 03*
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
07 01 04*
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
07 01 07*
Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
07 01 08*
Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
07 01 09*
Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
07 01 10*
Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
07 01 11*
Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
07 01 12
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11.
07 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
07 02
Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques.
07 02 01*
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
07 02 03*
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
07 02 04*
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
07 02 07*
Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
07 02 08*
Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
07 02 09*
Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
07 02 10*
Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
07 02 11*
Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
07 02 12
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11.
07 02 13
Déchets plastiques.
07 02 14*
Déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses.
07 02 15
Déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14.
07 02 16*
Déchets contenant des silicones dangereux.
07 02 17
Déchets contenant des silicones autres que ceux mentionnés à la rubrique 07 02 16.
07 02 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
07 03
Déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11).
07 03 01*
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
07 03 03*
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
07 03 04*
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
07 03 07*
Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
07 03 08*
Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
07 03 09*
Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
07 03 10*
Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
07 03 11*
Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
07 03 12
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11.
07 03 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
07 04
Déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides.
07 04 01*
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
07 04 03*
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
07 04 04*
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
07 04 07*
Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
07 04 08*
Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
07 04 09*
Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
07 04 10*
Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
07 04 11*
Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
07 04 12
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11.
07 04 13*
Déchets solides contenant des substances dangereuses.
07 04 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
07 05
Déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques.
07 05 01*
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
07 05 03*
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
07 05 04*
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
07 05 07*
Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
07 05 08*
Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
07 05 09*
Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
07 05 10*
Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
07 05 11*
Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
07 05 12
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11.
07 05 13*
Déchets solides contenant des substances dangereuses.
07 05 14
Déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13.
07 05 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
07 06
Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques.
07 06 01*
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
07 06 03*
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
07 06 04*
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
07 06 07*
Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
07 06 08*
Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
07 06 09*
Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
07 06 10*
Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
07 06 11*
Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
07 06 12
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11.
07 06 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
07 07
Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs.
07 07 01*
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
07 07 03*
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogènes.
07 07 04*
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
07 07 07*
Résidus de réaction et résidus de distillation halogènes.
07 07 08*
Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
07 07 09*
Gâteaux de filtration et absorbants usés halogènes.
07 07 10*
Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
07 07 11*
Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
07 07 12
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11.
07 07 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
08
DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION
08 01
Déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis.
08 01 11*
Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
08 01 12
Déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11.
08 01 13*
Boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
08 01 14
Boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13.
08 01 15*
Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
08 01 16
Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15.
08 01 17*
Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
08 01 18
Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17.
08 01 19*
Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
08 01 20
Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19.
08 01 21*
Déchets de décapants de peintures ou vernis.
08 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
08 02
Déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques).
08 02 01
Déchets de produits de revêtement en poudre.
08 02 02
Boues aqueuses contenant des matériaux céramiques.
08 02 03
Suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques.
08 02 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
08 03
Déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression.
08 03 07
Boues aqueuses contenant de l'encre.
08 03 08
Déchets liquides aqueux contenant de l'encre.
08 03 12*
Déchets d'encres contenant des substances dangereuses.
08 03 13
Déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12.
08 03 14*
Boues d'encre contenant des substances dangereuses.
08 03 15
Boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14.
08 03 16*
Déchets de solutions de gravure à l'eau-forte.
08 03 17*
Déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses.
08 03 18
Déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17.
08 03 19*
Huiles dispersées.
08 03 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
08 04
Déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité).
08 04 09*
Déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
08 04 10
Déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09.
08 04 11*
Boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
08 04 12
Boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11.
08 04 13*
Boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
08 04 14
Boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13.
08 04 15*
Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
08 04 16
Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15.
08 04 17*
Huile de résine
08 04 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
08 05
Déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08.
08 05 01*
Déchets d'isocyanates.
09
DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE
09 01
Déchets de l'industrie photographique.
09 01 01*
Bains de développement aqueux contenant un activateur.
09 01 02*
Bains de développement aqueux pour plaques offset.
09 01 03*
Bains de développement contenant des solvants.
09 01 04*
Bains de fixation.
09 01 05*
Bains de blanchiment et bains de blanchiment/ fixation.
09 01 06*
Déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques.
09 01 07
Pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent.
09 01 08
Pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent.
09 01 10
Appareils photographiques à usage unique sans piles.
09 01 11*
Appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01,16 06 02 ou 16 06 03.
09 01 12
Appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11.
09 01 13*
Déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06.
09 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
10
DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES
10 01
Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19).
10 01 01
Mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04).
10 01 02
Cendres volantes de charbon.
10 01 03
Cendres volantes de tourbe et de bois non traité.
10 01 04*
Cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures.
10 01 05
Déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée.
10 01 07
Boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée.
10 01 09*
Acide sulfurique.
10 01 13*
Cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles.
10 01 14*
Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses.
10 01 15
Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14.
10 01 16*
Cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses.
10 01 17
Cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16.
10 01 18*
Déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses.
10 01 19
Déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05,10 01 07 et 10 01 18.
10 01 20*
Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
10 01 21
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20.
10 01 22*
Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses.
10 01 23
Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22.
10 01 24
Sables provenant de lits fluidisés.
10 01 25
Déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon.
10 01 26
Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement.
10 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
10 02
Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier.
10 02 01
Déchets de laitiers de hauts-fourneaux et d'aciéries.
10 02 02
Laitiers non traités.
10 02 07*
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 02 08
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07.
10 02 10
Battitures de laminoir.
10 02 11*
Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
10 02 12
Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11.
10 02 13*
Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 02 14
Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13.
10 02 15
Autres boues et gâteaux de filtration.
10 02 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
10 03
Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium.
10 03 02
Déchets d'anodes.
10 03 04*
Scories provenant de la production primaire.
10 03 05
Déchets d'alumine.
10 03 08*
Scories salées de production secondaire.
10 03 09*
Crasses noires de production secondaire.
10 03 15*
Ecumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses.
10 03 16
Ecumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15.
10 03 17*
Déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes.
10 03 18
Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17.
10 03 19*
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 03 20
Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19.
10 03 21*
Autres fines de poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses.
10 03 22
Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21.
10 03 23*
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 03 24
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23.
10 03 25
Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 03 26
Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25.
10 03 27*
Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
10 03 28
Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27.
10 03 29*
Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses.
10 03 30
Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29.
10 03 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
10 04
Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb.
10 04 01*
Scories provenant de la production primaire et secondaire.
10 04 02*
Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.
10 04 03*
Arséniate de calcium.
10 04 04*
Poussières de filtration des fumées.
10 04 05*
Autres fines et poussières.
10 04 06*
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
10 04 07*
Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
10 04 09*
Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
10 04 10
Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09.
10 04 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
10 05
Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc.
10 05 01
Scories provenant de la production primaire et secondaire.
10 05 03*
Poussières de filtration des fumées.
10 05 04
Autres fines et poussières.
10 05 05*
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
10 05 06*
Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
10 05 08*
Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
10 05 09
Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08.
10 05 10*
Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses.
10 05 11
Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10.
10 05 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
10 06
Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre.
10 06 01
Scories provenant de la production primaire et secondaire.
10 06 02
Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.
10 06 03*
Poussières de filtration des fumées.
10 06 04
Autres fines et poussières.
10 06 06*
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
10 06 07*
Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
10 06 09*
Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
10 06 10
Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09.
10 06 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
10 07
Déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine.
10 07 01
Scories provenant de la production primaire et secondaire.
10 07 02
Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.
10 07 03
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
10 07 04
Autres fines et poussières.
10 07 05
Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
10 07 07*
Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
10 07 08
Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07.
10 07 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
10 08
Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux.
10 08 04
Fines et poussières.
10 08 08*
Scories salées provenant de la production primaire et secondaire.
10 08 09
Autres scories.
10 08 10*
Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses.
10 08 11
Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10.
10 08 12*
Déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes.
10 08 13
Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12.
10 08 14
Déchets d'anodes.
10 08 15*
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 08 16
Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15.
10 08 17*
Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 08 18
Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17.
10 08 19*
Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
10 08 20
Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19.
10 08 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
10 09
Déchets de fonderie de métaux ferreux.
10 09 03
Laitiers de four de fonderie.
10 09 05*
Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses.
10 09 06
Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05.
10 09 07*
Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses.
10 09 08
Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07.
10 09 09*
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 09 10
Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09.
10 09 11*
Autres fines contenant des substances dangereuses.
10 09 12
Autres fines non visées à la rubrique 10 09 11.
10 09 13*
Déchets de liants contenant des substances dangereuses.
10 09 14
Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13.
10 09 15*
Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses.
10 09 16
Révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15.
10 09 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
10 10
Déchets de fonderie de métaux non ferreux.
10 10 03
Laitiers de four de fonderie.
10 10 05*
Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses.
10 10 06
Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05.
10 10 07*
Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses.
10 10 08
Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07.
10 10 09*
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 10 10
Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09.
10 10 11*
Autres fines contenant des substances dangereuses.
10 10 12
Autres fines non visées à la rubrique 10 10 11.
10 10 13*
Déchets de liants contenant des substances dangereuses.
10 10 14
Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13.
10 10 15*
Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses.
10 10 16
Révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15.
10 10 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
10 11
Déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers.
10 11 03
Déchets de matériaux à base de fibre de verre.
10 11 05
Fines et poussières.
10 11 09*
Déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses.
10 11 10
Déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09.
10 11 11*
Petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple : tubes cathodiques).
10 11 12
Déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11.
10 11 13*
Boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses.
10 11 14
Boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13.
10 11 15*
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 11 16
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15.
10 11 17*
Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 11 18
Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17.
10 11 19*
Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
10 11 20
Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19.
10 11 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
10 12
Déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction.
10 12 01
Déchets de préparation avant cuisson.
10 12 03
Fines et poussières.
10 12 05
Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
10 12 06
Moules déclassés.
10 12 08
Déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson).
10 12 09*
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 12 10
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09.
10 12 11*
Déchets d'émaillage contenant des métaux lourds.
10 12 12
Déchets d'émaillage autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11.
10 12 13
Boues provenant du traitement in situ des effluents.
10 12 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
10 13
Déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés.
10 13 01
Déchets de préparation avant cuisson.
10 13 04
Déchets de calcination et d'hydratation de la chaux.
10 13 06
Fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13).
10 13 07
Boues et gâteaux de filtration de provenant de l'épuration des fumées.
10 13 09*
Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante.
10 13 10
Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09.
10 13 11
Déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10.
10 13 12*
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 13 13
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12.
10 13 14
Déchets et boues de béton.
10 13 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
10 14
Déchets de crématoires.
10 14 01*
Déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure.
11
DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET AUTRES MATÉRIAUX, ET DE L'HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX
11 01
Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple : procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation.)
11 01 05*
Acides de décapage.
11 01 06*
Acides non spécifiés ailleurs.
11 01 07*
Bases de décapage.
11 01 08*
Boues de phosphatation.
11 01 09*
Boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses.
11 01 10
Boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09.
11 01 11*
Liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses.
11 01 12
Liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11.
11 01 13*
Déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses.
11 01 14
Déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13.
11 01 15*
Eluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses.
11 01 16*
Résines échangeuses d'ions saturées ou usées.
11 01 98*
Autres déchets contenant des substances dangereuses.
11 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
11 02
Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux.
11 02 02*
Boues provenant de l'hydrométallurgie de zinc (y compris jarosite et goethite).
11 02 03
Déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse.
11 02 05*
Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses.
11 02 06
Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la la rubrique 11 02 05.
11 02 07*
Autres déchets contenant des substances dangereuses.
11 02 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
11 03
Boues et solides provenant de la trempe.
11 03 01*
Déchets cyanurés.
11 03 02*
Autres déchets.
11 05
Déchets provenant de la galvanisation à chaud.
11 05 01
Mattes.
11 05 02
Cendres de zinc.
11 05 03*
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
11 05 04*
Flux utilisé.
11 05 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
12
DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES
12 01
Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques.
12 01 01
Limaille et chutes de métaux ferreux.
12 01 02
Fines et poussières de métaux ferreux.
12 01 03
Limaille et chutes de métaux non ferreux.
12 01 04
Fines et poussières de métaux non ferreux.
12 01 05
Déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage.
12 01 06*
Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions).
12 01 07*
Huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions).
12 01 08*
Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes.
12 01 09*
Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes.
12 01 10*
Huiles d'usinage de synthèse.
12 01 12*
Déchets de cires et graisses.
12 01 13
Déchets de soudure.
12 01 14*
Boues d'usinage contenant des substances dangereuses.
12 01 15
Boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14.
12 01 16*
Déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses.
12 01 17
Déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16.
12 01 18*
Boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures.
12 01 19*
Huiles d'usinage facilement biodégradables.
12 01 20*
Déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses.
12 01 21
Déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20.
12 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
12 03
Déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11).
12 03 01*
Liquides aqueux de nettoyage.
12 03 02*
Déchets du dégraissage à la vapeur.
13
HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (SAUF HUILES ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05,12 ET 19)
13 01
Huiles hydrauliques usagées.
13 01 01*
Huiles hydrauliques contenant des PCB (1).
13 01 04*
Autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions).
13 01 05*
Huiles hydrauliques non chlorées (émulsions).
13 01 09*
Huiles hydrauliques chlorées à base minérale.
13 01 10*
Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale.
13 01 11*
Huiles hydrauliques synthétiques.
13 01 12*
Huiles hydrauliques facilement biodégradables.
13 01 13*
Autres huiles hydrauliques.
13 02
Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées.
13 02 04*
Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale.
13 02 05*
Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale.
13 02 06*
Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques.
13 02 07*
Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodègradables.
13 02 08*
Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification
13 03
Huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés.
13 03 01*
Huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB.
13 03 06*
Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autre que ceux visés à la rubrique 13 03 01.
13 03 07*
Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale.
13 03 08*
Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques.
13 03 09*
Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables.
13 03 10*
Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs.
13 04
Hydrocarbures de fond de cale.
13 04 01*
Hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale.
13 04 02*
Hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles.
13 04 03*
Hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation
13 05
Contenu de séparateur eau/ hydrocarbures.
13 05 01*
Déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/ hydrocarbures.
13 05 02*
Boues provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures.
13 05 03*
Boues provenant de déshuileurs.
13 05 06*
Hydrocarbures provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures.
13 05 07*
Eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures.
13 05 08*
Mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs
13 07
Combustibles liquides usagés.
13 07 01*
Fioul et gazole.
13 07 02*
Essence.
13 07 03*
Autres combustibles (y compris mélanges).
13 08
Huiles usagées non spécifiées ailleurs.
13 08 01*
Boues ou émulsions de dessalage.
13 08 02*
Autres émulsions.
13 08 99*
Déchets non spécifiés ailleurs.
14
DÉCHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS RÉFRIGÉRANTS ET PROPULSEURS (SAUF CHAPITRES 07 ET 08)
14 06
Déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/ de mousses organiques.
14 06 01*
Chlorofluorocarbones, HCFC, HFC.
14 06 02*
Autres solvants et mélanges de solvants halogènes.
14 06 03*
Autres solvants et mélanges de solvants.
14 06 04*
Boues ou déchets solides contenant des solvants halogènes.
14 06 05*
Boues ou déchets solides contenant d'autres solvants.
15
EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS
15 01
Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément).
15 01 01
Emballages en papier/ carton.
15 01 02
Emballages en matières plastiques.
15 01 03
Emballages en bois.
15 01 04
Emballages métalliques.
15 01 05
Emballages composites.
15 01 06
Emballages en mélange.
15 01 07
Emballages en verre.
15 01 09
Emballages textiles.
15 01 10*
Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus.
15 01 11*
Emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides.
15 02
Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection.
15 02 02*
Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses.
15 02 03
Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02.
16
DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE
16 01
Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tout-terrain) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13,14, et sections 16 06 et 16 08).
16 01 03
Pneus hors d'usage.
16 01 04*
Véhicules hors d'usage.
16 01 06
Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux.
16 01 07*
Filtres à huile
16 01 08*
Composants contenant du mercure.
16 01 09*
Composants contenant des PCB.
16 01 10*
Composants explosifs (par exemple : coussins gonflables de sécurité).
16 01 11*
Patins de freins contenant de l'amiante.
16 01 12
Patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11.
16 01 13*
Liquides de frein.
16 01 14*
Antigels contenant des substances dangereuses.
16 01 15
Antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14.
16 01 16
Réservoirs de gaz liquéfié.
16 01 17
Métaux ferreux.
16 01 18
Métaux non ferreux.
16 01 19
Matières plastiques.
16 01 20
Verre.
16 01 21*
Composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11,16 01 13 et 16 01 14.
16 01 22
Composants non spécifiés ailleurs.
16 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
16 02
Déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques.
16 02 09*
Transformateurs et accumulateurs contenant des PCB.
16 02 10*
Equipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09.
16 02 11*
Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC.
16 02 12*
Equipements mis au rebut contenant de l'amiante libre.
16 02 13*
Equipements mis au rebut contenant des composants dangereux (2) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12.
16 02 14
Equipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13.
16 02 15*
Composants dangereux retirés des équipements mis au rebut.
16 02 16
Composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15.
16 03
Loupés de fabrication et produits non utilisés.
16 03 03*
Déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses.
16 03 04
Déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03.
16 03 05*
Déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses.
16 03 06
Déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05.
16 04
Déchets d'explosifs.
16 04 01*
Déchets de munitions.
16 04 02*
Déchets de feux d'artifice.
16 04 03*
Autres déchets d'explosifs.
16 05
Gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut.
16 05 04*
Gaz en récipients à pression (compris les halons) contenant des substances dangereuses.
16 05 05
Gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04.
16 05 06*
Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire.
16 05 07*
Produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut.
16 05 08*
Produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut.
16 05 09
Produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06,16 05 07 ou 16 05 08.
16 06
Piles et accumulateurs.
16 06 01*
Accumulateurs au plomb.
16 06 02*
Accumulateurs Ni-Cd.
16 06 03*
Piles contenant du mercure.
16 06 04
Piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03).
16 06 05
Autres piles et accumulateurs.
16 06 06*
Electrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément
16 07
Déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13).
16 07 08*
Déchets contenant des hydrocarbures.
16 07 09*
Déchets contenant d'autres substances dangereuses.
16 07 99
Déchets non spécifiés ailleurs
16 08
Catalyseurs usés.
16 08 01
Catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07).
16 08 02*
Catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition (3) dangereux.
16 08 03
Catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs.
16 08 04
Catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07).
16 08 05*
Catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique.
16 08 06*
Liquides usés employés comme catalyseurs.
16 08 07*
Catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses
16 09
Substances oxydantes.
16 09 01*
Permanganates (par exemple : permanganate de potassium).
16 09 02*
Chromates (par exemple : chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium).
16 09 03*
Peroxydes (par exemple : peroxyde d'hydrogène).
16 09 04*
Substances oxydantes non spécifiées ailleurs.
16 10
Déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site.
16 10 01*
Déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses.
16 10 02
Déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01.
16 10 03*
Concentrés aqueux contenant des substances dangereuses.
16 10 04
Concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03.
16 11
Déchets de revêtements de fours et réfractaires.
16 11 01*
Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses.
16 11 02
Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01.
16 11 03*
Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses.
16 11 04
Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03.
16 11 05*
Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses.
16 11 06
Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05.
17
DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)
17 01
Béton, briques, tuiles et céramiques.
17 01 01
Béton.
17 01 02
Briques.
17 01 03
Tuiles et céramiques.
17 01 06*
Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses.
17 01 07
Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06.
17 02
Bois, verre et matières plastiques.
17 02 01
Bois.
17 02 02
Verre.
17 02 03
Matières plastiques.
17 02 04*
Bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances
17 03
Mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés.
17 03 01*
Mélanges bitumineux contenant du goudron.
17 03 02
Mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01.
17 03 03*
Goudron et produits goudronnés.
17 04
Métaux (y compris leurs alliages).
17 04 01
Cuivre, bronze, laiton.
17 04 02
Aluminium.
17 04 03
Plomb.
17 04 04
Zinc.
17 04 05
Fer et acier.
17 04 06
Etain.
17 04 07
Métaux en mélange.
17 04 09*
Déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses.
17 04 10*
Câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses.
17 04 11
Câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10.
17 05
Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage.
17 05 03*
Terres et cailloux contenant des substances dangereuses.
17 05 04
Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03.
17 05 05*
Boues de dragage contenant des substances dangereuses.
17 05 06
Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05.
17 05 07*
Ballast de voie contenant des substances dangereuses.
17 05 08
Ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07.
17 06
Matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante.
17 06 01*
Matériaux d'isolation contenant de l'amiante.
17 06 03*
Autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses.
17 06 04
Matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03.
17 06 05*
Matériaux de construction contenant de l'amiante.
17 08
Matériaux de construction à base de gypse.
17 08 01*
Matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses.
17 08 02
Matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01.
17 09
Autres déchets de construction et de démolition.
17 09 01*
Déchets de construction et de démolition contenant du mercure.
17 09 02*
Déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple : mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs contenant des PCB).
17 09 03*
Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses.
17 09 04
Déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01,17 09 02 et 17 09 03.
18
DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/ OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF DÉCHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS MÉDICAUX)
18 01
Déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme.
18 01 01
Objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03).
18 01 02
Déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 10 03).
18 01 03*
Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.
18 01 04
Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple : vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes).
18 01 06*
Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses.
18 01 07
Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06.
18 01 08*
Médicaments cytotoxiques et cytostatiques.
18 01 09
Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08.
18 01 10*
Déchets d'amalgame dentaire.
18 02
Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux.
18 02 01
Objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02).
18 02 02*
Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.
18 02 03
Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.
18 02 05*
Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses.
18 02 06
Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05.
18 02 07*
Médicaments cytotoxiques et cytostatiques.
18 02 08
Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07.
19
DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL
19 01
Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets.
19 01 02
Déchets de déferraillage des mâchefers.
19 01 05*
Gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées.
19 01 06*
Déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux.
19 01 07*
Déchets secs de l'épuration des fumées.
19 01 10*
Charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées.
19 01 11*
Mâchefers contenant des substances dangereuses.
19 01 12
Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11.
19 01 13*
Cendres volantes contenant des substances dangereuses.
19 01 14
Cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13.
19 01 15*
Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses.
19 01 16
Cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15.
19 01 17*
Déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses.
19 01 18
Déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17.
19 01 19
Sables provenant de lits fluidisés.
19 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
19 02
Déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (y compris déchromatation, décyanuration, neutralisation).
19 02 03
Déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux.
19 02 04*
Déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux.
19 02 05*
Boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses.
19 02 06
Boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05.
19 02 07*
Hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation.
19 02 08*
Déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses.
19 02 09*
Déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses.
19 02 10
Déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09.
19 02 11*
Autres déchets contenant des substances dangereuses.
19 02 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
19 03
Déchets stabilisés/ solidifiés (4).
19 03 04*
Déchets catalogués comme dangereux, partiellement (5) stabilisés.
19 03 05
Déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04.
19 03 06*
Déchets catalogués comme dangereux, solidifiés.
19 03 07
Déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06.
19 04
Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification.
19 04 01
Déchets vitrifiés.
19 04 02*
Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée.
19 04 03*
Phase solide non vitrifiée.
19 04 04
Déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés.
19 05
Déchets de compostage.
19 05 01
Fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés.
19 05 02
Fraction non compostée des déchets animaux et végétaux.
19 05 03
Compost déclassé.
19 05 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
19 06
Déchets provenant du traitement anaérobie des déchets.
19 06 03
Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux.
19 06 04
Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux.
19 06 05
Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux.
19 06 06
Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux.
19 06 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
19 07
Lixiviats de décharges.
19 07 02*
Lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses.
19 07 03
Lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02.
19 08
Déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs.
19 08 01
Déchets de dégrillage.
19 08 02
Déchets de dessablage.
19 08 05
Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines.
19 08 06*
Résines échangeuses d'ions saturées ou usées.
19 08 07*
Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions.
19 08 08*
Déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds.
19 08 09
Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/ eaux usées ne contenant que des huiles et graisses alimentaires.
19 08 10*
Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/ eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09.
19 08 11*
Boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles.
19 08 12
Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11.
19 08 13*
Boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles.
19 08 14
Boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles divisées à la rubrique 19 08 13.
19 08 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
19 09
Déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel.
19 09 01
Déchets solides de première filtration et de dégrillage.
19 09 02
Boues de clarification de l'eau.
19 09 03
Boues de décarbonatation.
19 09 04
Charbon actif usé.
19 09 05
Résines échangeuses d'ions saturées ou usées.
19 09 06
Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions.
19 09 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
19 10
Déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux.
19 10 01
Déchets de fer ou d'acier.
19 10 02
Déchets de métaux non ferreux.
19 10 03*
Fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses.
19 10 04
Fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celle visée à la rubrique 19 10 03.
19 10 05*
Autres fractions contenant des substances dangereuses.
19 10 06
Autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05.
19 11
Déchets provenant de la régénération de l'huile.
19 11 01*
Argiles de filtration usées.
19 11 02*
Goudrons acides.
19 11 03*
Déchets liquides aqueux.
19 11 04*
Déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases.
19 11 05*
Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
19 11 06
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05.
19 11 07*
Déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion.
19 11 99
Déchets non spécifiés ailleurs.
19 12
Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple : tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs.
19 12 01
Papier et carton.
19 12 02
Métaux ferreux.
19 12 03
Métaux non ferreux.
19 12 04
Matières plastiques et caoutchouc.
19 12 05
Verre.
19 12 06*
Bois contenant des substances dangereuses.
19 12 07
Bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06.
19 12 08
Textiles.
19 12 09
Minéraux (par exemple : sable, cailloux).
19 12 10
Déchets combustibles (combustible issu de déchets).
19 12 11*
Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses.
19 12 12
Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11.
19 13
Déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines.
19 13 01*
Déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses.
19 13 02
Déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01.
19 13 03*
Boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses.
19 13 04
Boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03.
19 13 05*
Boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses.
19 13 06
Boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05.
19 13 07*
Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses.
19 13 08
Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07.
20
DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT
20 01
Fractions collectées séparément (sauf section 15 01).
20 01 01
Papier et carton.
20 01 02
Verre.
20 01 08
Déchets de cuisine et de cantine biodégradables.
20 01 10
Vêtements.
20 01 11
Textiles.
20 01 13*
Solvants.
20 01 14*
Acides.
20 01 15*
Déchets basiques.
20 01 17*
Produits chimiques de la photographie.
20 01 19*
Pesticides.
20 01 21*
Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure.
20 01 23*
Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones.
20 01 25
Huiles et matières grasses alimentaires.
20 01 26*
Huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25.
20 01 27*
Peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses.
20 01 28
Peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27.
20 01 29*
Détergents contenant des substances dangereuses.
20 01 30
Détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29.
20 01 31*
Médicaments cytotoxiques et citostatiques.
20 01 32
Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31.
20 01 33*
Piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01,16 06 02 ou 16 06 03, et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles.
20 01 34
Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33.
20 01 35*
Equipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux (6), autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23.
20 01 36
Equipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21,20 01 23 et 20 01 35.
20 01 37*
Bois contenant des substances dangereuses.
20 01 38
Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37.
20 01 39
Matières plastiques.
20 01 40
Métaux.
20 01 41
Déchets provenant du ramonage de cheminée.
20 01 99
Autres fractions non spécifiées ailleurs.
20 02
Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière).
20 02 01
Déchets biodégradables.
20 02 02
Terres et pierres.
20 02 03
Autres déchets non biodégradables.
20 03
Autres déchets municipaux.
20 03 01
Déchets municipaux en mélange.
20 03 02
Déchets de marchés.
20 03 03
Déchets de nettoyage des rues.
20 03 04
Boues de fosses septiques.
20 03 06
Déchets provenant du nettoyage des égouts.
20 03 07
Déchets encombrants.
20 03 99
Déchets municipaux non spécifiés ailleurs.
(1) Aux fins de la présente liste de déchets, les PCB sont définis comme dans le décret no 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, modifié.
(2) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des commutateurs au mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.
(3) Aux fins de cette entrée, les métaux de transition sont les suivants : scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale. Ces métaux ou leurs composés sont dangereux s'ils sont classés comme substances dangereuses. La classification des substances dangereuses détermine les métaux de transition et les composés de métaux de transition qui sont dangereux.
(4) Les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux. Les processus de solidification modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par exemple : passage de l'état liquide à l'état solide) sans modifier leurs propriétés chimiques.
(5) Un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux.
(6) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des commutateurs au mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.
VersionsLiens relatifsSYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.
Cliché non reproduit (consulter le fac-similé)
VersionsLiens relatifsPrésentation pour le plan relatif à l'installation de recyclage des navires mentionnee a l'article D. 543-274
Plan relatif à l'installation de recyclage des navires
1. Gestion de l'installation
1.1. Renseignements sur la compagnie
1.2. Programme de formation
1.3. Gestion des travailleurs
1.4. Gestion des registres
2. Exploitation de l'installation
2.1. Renseignements sur l'installation
2.2. Permis, licences et certificats
2.3. Acceptabilité des navires
2.4. Elaboration du plan de recyclage du navire
2.5. Gestion du navire à son arrivée
2.6. Méthode de recyclage du navire
2.7. Notification de l'achèvement du recyclage
3. Principes applicables au respect de la santé et de la sécurité des travailleurs
3.1. Santé et sécurité des travailleurs
3.2. Personnel de sécurité et de santé clé
3.3. Evaluation des risques professionnels
3.4. Prévention des effets nocifs sur la santé de l'homme
3.4.1. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
3.4.1.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
3.4.1.2. Personne compétente chargée de déterminer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
3.4.1.3. Inspection des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et méthodes d'essai
3.4.1.4. Oxygène
3.4.1.5. Atmosphères inflammables
3.4.1.6. Atmosphères et résidus toxiques, corrosifs, irritants ou sous fumigation
3.4.1.7. Détermination par une personne compétente des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
3.4.1.8. Certificat pour l'entrée dans un espace, panneaux et notices de mise en garde
3.4.1.9. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
3.4.2. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
3.4.2.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue du travail à chaud
3.4.2.2. Personne compétente pour la détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
3.4.2.3. Inspection, mise à l'essai et détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
3.4.2.4. Certificat pour le travail à chaud, panneaux et notices de mise en garde
3.4.2.5. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
3.4.3. Soudage, découpage, meulage et chauffage
3.4.4. Fûts, bouteilles et récipients sous pression
3.4.5. Prévention des chutes d'une hauteur et accidents causés par des objets qui tombent
3.4.6. Engins et matériel de gréement et de manutention des matériaux
3.4.7. Tenue des locaux et éclairage
3.4.8. Entretien et décontamination des outils et du matériel
3.4.9. Hygiène et salubrité
3.4.10. Equipement de protection individuelle
3.4.11. Exposition des travailleurs et surveillance médicale
3.5. Plan de préparation et d'intervention en cas de situation d'urgence
3.6. Prévention et détection de l'incendie et des explosions et intervention
4. Principes relatifs au respect de l'environnement
4.1. Surveillance de l'environnement
4.2. Gestion des matières potentiellement dangereuses
4.2.1. Pouvant contenir des matières potentiellement dangereuses
4.2.2. Echantillonnage et analyse supplémentaires
4.2.3. Identification, marquage et étiquetage et emplacements possibles à bord
4.2.4. Enlèvement, manipulation et mesures correctives
4.2.5. Stockage et étiquetage après enlèvement
4.2.6. Traitement, transport et élimination
4.3. Gestion écologiquement rationnelle des matières potentiellement dangereuses
4.3.1. Amiante et matériaux contenant de l'amiante
4.3.2. PCB et matériaux contenant des PCB
4.3.3. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
4.3.4. Peintures et revêtements
4.3.4.1. Composés et systèmes antisalissure (composés organostanniques y compris le tributylétain [TBT])
4.3.4.2. Peintures toxiques et très inflammables
4.3.5. Liquides potentiellement dangereux, résidus et sédiments (tels que hydrocarbures, eaux de cale et eaux de ballast)
4.3.6. Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium et chrome hexavalent)
4.3.7. Autres matières potentiellement dangereuses
4.4. Prévention des effets nocifs sur l'environnement
4.4.1. Prévention et maîtrise des déversements et mesures de lutte
4.4.2. Prévention de la pollution par les eaux pluviales
4.4.3. Prévention et gestion des débris
4.4.4. Procédures de notification des incidents et des déversements
Pièces jointes au plan :
Carte de l'installation ;
Organigramme ;
Permis, licences et certificats ;
Curriculum vitae.VersionsLiens relatifsLISTE DES AGGLOMÉRATIONS
Agglomérations de plus de 250 000 habitants
Avignon, Béthune, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Douai-Lens, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours et Valenciennes.
Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants
Amiens, Angers, Angoulême, Annecy, Annemasse, Bayonne, Besançon, Brest, Caen, Calais, Chambéry, Dijon, Dunkerque, Le Havre, Limoges, Lorient, Le Mans, Maubeuge, Montbéliard, Mulhouse, Nîmes, Pau, Perpignan, Poitiers, Reims, La Rochelle, Saint-Nazaire, Thionville, Troyes, Valence, Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre - Les Abymes (Guadeloupe), Saint-Denis (Réunion) et Saint-Pierre (Réunion).
VersionsLISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LES AGGLOMÉRATIONS DE PLUS DE 100 000 HABITANTS
AGGLOMÉRATION
COMMUNES ET DÉPARTEMENTS
Amiens.
80
Amiens, Cagny, Camon, Dreuil-lès-Amiens, Dury, Longueau, Pont-de-Metz, Rivery, Saleux, Salouel.
Angers.
49
Angers, Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, Ecouflant, Juigné-sur-Loire, Mûrs-Erigné, Ponts-de-Cé (Les), Saint-Barthélemy-d'Anjou, Saint-Sylvain-d'Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Trélazé.
Angoulême.
16
Angoulême, Couronne (La), Fleac, Gond-Pontouvre, Isle-d'Espagnac (L'), Linars, Magnac-sur-Touvre, Mornac, Nersac, Puymoyen, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Michel, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Touvre, Trois-Palis.
Annecy.
74
Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier, Duingt, Epagny, Lovagny, Metz-Tessy, Meythet, Poisy, Pringy, Saint-Jorioz, Sevrier, Seynod.
Annemasse.
01
Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouillt, Sergy, Thoiry.
74
Ambilly, Annemasse, Arthay-Pont-Notre-Dame, Bonne, Contamine-sur-Arve, Cranves-Sales, Etrembières, Fillinges, Gaillard, Lucinges, Marcellaz, Monnetier-Mornex, Saint-Julien-en-Genevois, Vetraz-Monthoux, Ville-la-Grand.
Avignon.
13
Barbentane, Châteaurenard, Eyragues, Rognonas.
30
Angles (Les), Villeneuve-lès-Avignon.
84
Avignon, Althen-des-Paluds, Aubignan, Bedarrides, Carpentras, Entraigues-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Loriol-du-Comtat, Monteux, Morières-lès-Avignon, Pernes-les-Fontaines, Pontet (Le), Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Sorgues, Vedène.
Bayonne.
40
Ondres, Tarnos.
64
Anglet, Ahetze, Arbonne, Arcangues, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau, Ciboure, Guéthary, Lahonce, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, Urrugne, Villefranque.
Besançon.
25
Avanne-Aveney, Besançon, Beure, Chaleze, Chalezeule, Chatillon-le-Duc, Devecey, Ecole-Valentin, Miserey-Salines, Pirey, Thise.
Béthune.
59
Bassé (La), Bauvin, Provin.
62
Allouagne, Annequin, Annezin, Auchel, Auchy-les-Mines, Barlin, Bénifontaine, Béthune, Beugin, Beuvry, Billy-Berclau, Bruay-la-Buissière, Bouvigny-Boyeffles, Burbure, Calonne-Ricouart, Camblain-Châtelain, Cambrin, Cauchy-à-la-Tour, Chocques, Cuinchy, Divion, Douvrin, Drouvin-le-Marais, Ecquedecques, Essars, Festubert, Fouquereuil, Fouquières-lès-Béthune, Givenchy-lès-la-Bassée, Gonnehem, Gosnay, Haillicourt, Haisnes, Hersin-Coupigny, Hesdigneul-lès-Béthune, Hinges, Houdain, Hulluch, Labeuvrière, Labourse, Lapugnoy, Lillers, Lozinghem, Maisnil-les-Ruitz, Marles-les-Mines, Meurchin, Noeux-les-Mines, Oblinghem, Rebreuve-Ranchicourt, Ruitz, Sailly-Labourse, Sains-en-Gohelle, Vaudricourt, Vendin-les-Béthune, Verquin, Violaines, Wingles.
Bordeaux.
33
Ambarès-le-Lagrave, Artigues-près-Bordeaux, Arveyre, Bassens, Bègles, Blanquefort, Bonnetan, Bordeaux, Bouliac, Bouscat (Le), Bruges, Cadaujac, Camblanes-et-Meynac, Canejan, Carbon-Blanc, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Cenon, Cestas, Eysines, Fargues-Saint-Hilaire, Floirac, Gradignan, Haillan (Le), Izon, Latresne, Léognan, Lignan-de-Bordeaux, Lormont, Mérignac, Montussan, Parempuyre, Pessac, Pian-Médoc (Le), Pompignac, Quinsac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Eulalie, Salleboeuf, Taillan-Médoc (Le), Talence, Tresses, Vayres, Villenave-d'Ornon, Yvrac.
Brest.
29
Bohars, Brest, Gouesnou, Guipavas, Loperhet, Plougastel-Daoulas, Plouzane, Relecq-Kerhuon (Le).
Caen.
14
Baron-sur-Odon, Bretteville-sur-Odon, Caen, Carpiquet, Colombelles, Cornelles-le-Royal, Cuverville, Dernouville, Epron, Fleury-sur-Orne, Fontaine-Etoupefour, Giberville, Hérouville-Saint-Clair, Ifs, Mondeville, Rots, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Verson.
Calais.
62
Calais, Coquelles, Coulogne, Guines, Harnes-Boucres, Marck, Sangatte.
Chambéry.
73
Barberaz, Barby, Bassens, Challes-les-Eaux, Chambéry, Chignin, Cognin, Jacob-Bellecombette, Montagnole, Motte-Servolex (La), Ravoire (La), Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Jean-d'Arvey, Saint-Jeoire-Prieuré, Sonnaz, Vimines, Voglans.
Clermont-Ferrand.
63
Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cebazat, Cendre (Le), Ceyrat, Chamalières, Châteaugay, Clermont-Ferrand, Cournon-d'Auvergne, Durtol, Gerzat, Lempdes, Nohanent, Romagnat, Royat.
Dijon.
21
Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Daix, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Cote, Neuilly-lès-Dijon, Ouges, Perrigny-lès-Dijon, Pombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Appolinaire, Sennecey-lès-Dijon, Talant.
Dunkerque.
59
Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque, Fort-Mardyck, Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Leffrinckoucke, Loon-Plage, Saint-Pol-sur-Mer, Teteghem.
Lens.
59
Anhiers, Auby, Courchelettes, Cuincy, Dechy, Douai, Esquerchin, Flers-en-Escrebieux, Guesnain, Lallaing, Lambres-lez-Douai, Lauwin-Planque, Lewarde, Moncheaux, Montigny-en-Ostrevent, Neuville (La), Ostricourt, Pecquencourt, Raches, Raimbeaucourt, Roost-Warendin, Sin-le-Noble, Thumeries, Wahagnies, Waziers.
62
Ablain-Saint-Nazaire, Aix-Noulette, Angres, Annay, Avion, Billy-Montigny, Bois-Bernard, Brebières, Bully-les-Mines, Carvin, Corbehem, Courcelles-les-Lens, Courrières, Dourges, Drocourt, Eleu-dit-Leauwette, Estevelles, Evin-Malmaison, Fouquieres-les-Lens, Givenchy-en-Gohelle, Grenay, Harnes, Hénin-Beaumont, Leforest, Lens, Libercourt, Liévin, Loisons-sous-Lens, Loos-en-Gohelle, Mazingarde, Méricourt, Montingy-en-Gohelle, Noyelles-Godault, Noyelles-les-Vermelles, Noyelles-sous-Lens, Oignies, Pont-à-Vendin, Rouvroy, Sallaumines, Souchez, Vendin-le-Vieil, Vermelles, Vitry-en-Artois.
Grenoble.
38
Biviers, Bresson, Champ-près-Froges (Le), Claix, Corenc, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, Fontanil-Cornillon, Froges, Gières, Grenoble, Meylan, Montbonnot-Saint-Martin, Murianette, Noyarey, Pierre (La), Poisat, Pont-de-Claix (Le), Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Nazaire-les-Eymes, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Tronche (La), Varces-Allières-et-Risset, Versoud (Le), Veurey-Voroize, Villard-Bonnod, Voreppe.
Le Havre.
76
Epouville, Fontaine-la-Mallet, Fontenay, Gainneville, Gonfreville-l'Orcher, Harfleur, Havre (Le), Manéglise, Montivilliers, Notre-Dame-du-Bec, Rolleville, Sainte-Adresse, Saint-Laurent-de-Brevedent, Saint-Martin-du-Manoir.
Le Mans.
72
Aigne, Allonnes, Arnage, Change, Chapelle-Saint-Aubin (La), Coulaines, Mans (Le), Milesse (La), Ruaudin, Saint-Pavace, Sargelès-Le Mans, Yvré-l'Evêque.
Lille.
59
Anstaing, Baisieux, Bondues, Bourghelles, Bousbecque, Bouvines, Capinghem, Chereng, Comines, Croix, Cysoing, Emmerin, Engios, Faches-Thumesnil, Forest-sur-Marque, Gruson, Hallennes-lez-Haubourdin, Halluin, Haubourdin, Hem, Lambersart, Lannoy, Leers, Lesquin, Lezennes, Lille, Linselles, Lomme, Lompret, Loos, Louvil, Lys-lez-Lannoy, Madeleine (La), Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Noyelles-lès-Seclin, Pérenchies, Prémesques, Ronchin, Roncq, Roubaix, Sailly-lez-Lannoy, Sainghin-en-Melantois, Saint-André-lez-Lille, Santes, Seclin, Sequedin, Templemars, Toufflers, Tourcoing, Tressin, Vendeville, Verlinghem, Villeneuve-d'Ascq, Wambrechies, Wasquehal, Wattignies, Wattrelos, Wervicq-Sud, Willems.
Limoges.
87
Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Limoges, Palais-sur-Vienne (Le), Panazol.
Lorient.
56
Lanester, Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur, Quéven.
La Rochelle.
17
Angoulins, Aytre, Châtelaillon-Plage, Lagord, Nieul-sur-Mer, Périgny, Puilboreau, Rochelle (La).
Lyon.
01
Beynost, Boisse (La), Dagneux, Massieux, Miribel, Misérieux, Montluel, Neyron, Parcieux, Reyrieux, Saint-Didier-de-Formans, Saint-Maurice-de-Beynost, Sainte-Euphémie, Toussieux, Trévoux.
38
Chasse-sur-Rhône.
69
Albigny-sur-Saône, Ambérieux, Anse, Belmont-d'Azergues, Brignais, Brindas, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d'Or, Chaponost, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay, Chassieu, Chazay-d'Azergues, Chères (Les), Civrieux-d'Azergues, Collonges-au-Mont-d'Or, Communay, Corbas, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Dommartin, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genas, Genay, Givors, Grezieu-la-Varenne, Grigny, Irigny, Jonage, Lentilly, Limonest, Lissieu, Loire-sur-Rhône, Lozanne, Lucenay, Lyon, Marcilly-d'Azergues, Marcy-l'Etoile, Meyzieu, Millery, Mions, Montagny, Montanay, Morance, Mulatière (La), Neuville-sur-Saône, Orlienas, Oullins, Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Priest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Saint-Symphorien-d'Ozon, Sainte-Consorce, Sainte-Foy-lès-Lyon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Serezin-du-Rhône, Solaize, Tassin-la-Demi-Lune, Ternay, Tour-de-Salvagny (La), Vaugneray, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne, Vourles.
Marseille.
13
Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Berre-l'Etang, Bouc-Bel-Air, Bouilladisse (La), Cabries, Cadolive, Châteauneuf-les-Martigues, Destrousse (La), Eguilles, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Gréasque, Marignane, Marseille, Martigues, Meyreuil, Mimet, Penne-sur-Huveaune (La), Pennes-Mirabeau (Les), Peypin, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Rognac, Roquevaire, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Savournin, Saint-Victoret, Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Tholonet (Le), Venelles, Vitrolles.
83
Saint-Zacharie.
Maubeuge.
59
Assevent, Boussières-sur-Sambre, Boussois, Eclaibes, Feignies, Ferrière-la-Grande, Hautmont, Jeumont, Limont-Fontaine, Louvroil, Mairieux, Marpent, Maubeuge, Neuf-Mesnil, Recquignies, Rousies, Saint-Rémy-du-Nord.
Montbéliard.
25
Arbouans, Audincourt, Bart, Bavans, Béthoncourt, Courcelles-les-Montbéliard, Etupes, Exincourt, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Mandeure, Mathay, Montbéliard, Nommay, Sainte-Suzanne, Seloncourt, Sochaux, Taillecourt, Valentigney, Vieux-Charmont, Voujeaucourt.
Montpellier.
34
Castelnau-le-Lez, Clapiers, Cres (Le), Grabels, Jacou, Juvignac, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Clement-de-Rivière, Saint-Jean de Vedas, Vendargues.
Metz.
54
Auboué, Briey, Homécourt, Joeuf, Moutiers.
57
Amneville, Ancy-sur-Moselle, Ars-sur-Moselle, Augny, Ban-Saint-Martin (Le), Bronvaux, Châtel-Saint-Germain, Clouange, Fèves, Gandrange, Hagondange, Hauconcourt, Jouy-aux-Arches, Jussy, Lessy, Longeville-lès-Metz, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Marly, Metz, Mondelange, Montigny-lès-Metz, Montois-la-Montagne, Moulins-lès-Metz, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Pierrevillers, Plappeville, Richemont, Rombas, Rosselange, Rozerieulles, Saint-Julien-les-Metz, Sainte-Marie-aux-Chênes, Sainte-Ruffine, Scy-Chazelles, Semecourt, Talange, Vantoux, Vaux, Vitry-sur-Orne, Woippy.
Mulhouse.
68
Baldersheim, Brunstatt, Didenheim, Habsheim, Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Pfastatt, Pulversheim, Richwiller, Riedisheim, Rixheim, Ruelisheim, Sausheim, Staffelfelden, Wittelsheim, Wittenheim.
Nantes.
44
Basse-Goulaine, Bouguenais, Carquefou, Chapelle-sur-Erdre (La), Couéron, Haute-Goulaine, Indre, Montagne (La), Nantes, Orvault, Pellerin (Le), Rezé, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Sébastien-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire, Sautron, Sorinières (Les), Thouare-sur-Loire, Vertou.
Nancy.
54
Bainville-sur-Madon, Bouxières-aux-Dames, Chaligny, Champigneulles, Chavigny, Custines, Dombasle-sur-Meurthe, Dommartemont, Essey-les-Nancy, Eulmont, Fleville-devant-Nancy, Frouard, Heillecourt, Houdemont, Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Lay-Saint-Christophe, Liverdun, Ludres, Malleloy, Malzeville, Maxeville, Messein, Nancy, Neuves-Maisons, Pompey, Pont-Saint-Vincent, Pulnoy, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine, Vandoeuvre-lès-Nancy, Varangeville, Villers-lès-Nancy.
Nice.
06
Antibes, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Bar-sur-Loup (Le), Beaulieu-sur-Mer, Berre-les-Alpes, Biot, Cabris, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Cannet (Le), Cantaron, Carros, Castagniers, Châteauneuf-Villevieille, Châteauneuf-Grasse, Colle-sur-Loup (La), Colomars, Contes, Drap, Falicon, Gattières, Gaude (La), Grasse, Mandelieu-la-Napoule, Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Opio, Pegomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquette-sur-Siagne (La), Rouret (Le), Saint-André, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Spéracédes, Théoule-sur-Mer, Tignet (Le), Tourrette-Levens, Tourrette-sur-Loup, Trinité (La), Valbonne, Vallauris, Vence, Villefranche-sur-Mer, Villeneuve-Loubet.
Nîmes.
30
Bernis, Caissargues, Milhaud, Nîmes, Uchaud, Vestric-et-Candiac.
Orléans.
45
Boigny-sur-Bionne, Chapelle-Saint-Mesmin (La), Checy, Combleux, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Mardie, Olivet, Orléans, Ormes, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saran, Semoy.
Pau.
64
Angais, Aressy, Arros-de-Ney, Artiguelouve, Assat, Aussevielle, Baliros, Baudreix, Benejacq, Billère, Bizanos, Boeil-Bezing, Bordères, Bordes, Bourdettes, Buros, Coarraze, Denguin, Gan, Gelos, Idron-Ousse-Sendets, Igon, Jurançon, Lagos, Laroin, Lée, Lescar, Lons, Maucor, Mazères-Lezons, Meillon, Mirepeix, Montardon, Morlaas, Narcastet, Navailles-Angos, Nay, Pardies-Pietat, Pau, Poey-de-Lescar, Rontignon, Saint-Abit, Sauvagnon, Serres-Castet, Serres-Morlaas, Siros, Uzos.
Poitiers.
86
Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Clan, Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, Poitiers, Saint-Benoît.
Perpignan.
66
Baho, Bompas, Cabestany, Canohes, Perpignan, Peyrestortes, Pia, Rivesaltes, Saint-Estève, Soler (Le), Toulouges.
Rennes.
35
Bruz, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Montgermont, Pont-Pean, Rennes, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Vezin-le-Coquet.
Reims.
51
Betheny, Cormontreuil, Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint-Léonard, Taissy, Tinqueux.
Rouen.
76
Amfreville-la-Mi-Voie, Belbeuf, Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Boos, Canteleu, Darnetal, Deville-lès-Rouen, Fontaine-sous-Préaux, Franqueville-Saint-Pierre, Grand-Couronne, Grand-Quevilly (Le), Houlme (Le), Malaunay, Maromme, Mesnil-Esnard (Le), Mont-Saint-Aignan, Montville, Moulineaux, Notre-Dame-de-Bondeville, Oissel, Petit-Couronne, Petit-Quevilly (Le), Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Leger-du-Bourg-Denis, Saint-Martin-du-Vivier, Sotteville-lès-Rouen, Val-de-la-Haye, Vaupalière (La).
Saint-Nazaire.
44
Batz-sur-Mer, Baule-Escoublac (La), Croisic (Le), Donges, Guérande, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Pouliguen (Le), Saint-Nazaire, Trignac.
Saint-Etienne.
42
Chambon-Feugerolles (Le), Etrat (L'), Firminy, Fraisses, Ricamarie (La), Roche-la-Molière, Saint-Etienne, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-en-Jarez, Sorbiers, Talaudière (La), Tour-en-Jarez (La), Unieux, Villars.
43
Pont-Salomon, Saint-Ferréol-d'Auroure.
Strasbourg.
67
Achenheim, Bischheim, Eckbolsheim, Geispolsheim, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Lampertheim, Lingolsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Ostwald, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim.
Thionville.
57
Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Manom, Nilvange, Serémange-Erzange, Terville, Thionville, Uckange, Yutz.
Toulon.
13
Ceyreste, Ciotat (La).
83
Bandol, Beausset (Le), Belgentier, Cadière-d'Azur (La), Carqueiranne, Castellet (Le), Crau (La), Evenos, Farlède (La), Garde (La), Hyères, Ollioules, Pradet (Le), Revest-les-Eaux (Le), Saint-Cyr-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer, Sanary-sur-Mer, Seyne-sur-Mer (La), Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, Toulon, Valette-du-Var (La).
Toulouse.
31
Aucamville, Aussonne, Auzeville-Tolosane, Auzielle, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Belberaud, Blagnac, Brax, Bruguières, Castanet-Tolosan, Castelginest, Castelmaurou, Cepet, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Daux, Deyme, Eaunes, Escalquens, Fenouillet, Fonbeauzard, Frouzins, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, Labarthe-sur-Lèze, Labastide-Saint-Sernin, Labège, Lacroix-Falgarde, Lapeyrouse-Fossat, Launaguet, Leguevin, Lespinasse, Mervilla, Mondonville, Montberon, Montrabe, Muret, Pechabou, Pechbonnieu, Pechbusque, Pibrac, Pins-Balma, Pins-Justaret, Pinsaguel, Plaisance-du-Touch, Pompertuzat, Portet-sur-Garonne, Quint-Fonsegrives, Ramonville-Saint-Agne, Roques, Roquettes, Rouffiac-Tolosan, Saint-Alban, Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Loup-Cammas, Saint-Orens-de-Gameville, Saint-Sauveur, Salvetat-Saint-Gilles (La), Seilh, Seysses, Toulouse, Tournefeuille, Union (L'), Vieille-Toulouse, Vigoulet-Auzil, Villate, Villeneuve-Tolosane.
Troyes.
10
Barberey-Saint-Sulpice, Bréviandes, Buchères, Chapelle-Saint-Luc (La), Creney-près-Troyes, Lavau, Noès-près-Troyes (Les), Pont-Sainte-Marie, Rivière-de-Corps (La), Rosières-près-Troyes, Saint-André-les-Vergers, Saint-Germain, Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres, Sainte-Maure, Sainte-Savine, Troyes.
Tours.
37
Ballan-Mire, Chambray-lès-Tours, Fondettes, Joue-lès-Tours, Larcay, Luynes, Membrolle-sur-Choisille (La), Mettray, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Noisay, Parçay-Meslay, Riche (La), Rochecorbon, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Genouph, Saint-Pierre-des-Corps, Tours, Veigne, Vernou-sur-Brenne, Ville-aux-Dames (La), Vouvray.
Valenciennes.
59
Abscon, Aniche, Anzin, Auberchicourt, Aubry-du-Hainaut, Aulnoy-lez-Valenciennes, Bellaing, Beuvrages, Bouchain, Bruay-sur-l'Escaut, Bruille-lez-Marchiennes, Bruille-Saint-Amand, Condé-sur-l'Escaut, Crespin, Denain, Douchy-les-Mines, Ecaillon, Emerchicourt, Erre, Escaudain, Escautpont, Famars, Fenain, Fresnes-sur-Escaut, Haulchin, Helesmes, Hergnies, Quarouble, Quiévrechain, Raismes, Rieulay, Herin, Hornaing, Lecelles, Lieu-Saint-Amand, Lourches, Maing, Marly, Masny, Millonfosse, Neuville-sur-Escaut, Nivelle, Odomez, Oisy, Onnaing, Petite-Forêt, Prouvy, Roeulx, Rouvignies, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Saulve, Saultain, Sentinelle (La), Somain, Thiant, Trith-Saint-Léger, Valenciennes, Vicq, Vieux-Condé, Wallers, Wavrechain-sous-Denain.
Valence.
07
Cornas, Guilherand-Granges, Saint-Peray, Soyons.
26
Beauvallon, Bourg-lès-Valence, Etoile-sur-Rhône, Portes-lès-Valence, Valence.
Saint-Denis-de-la-Réunion.
974
Sainte-Marie, Saint-Denis.
Saint-Pierre.
974
Saint-Pierre, Tampon (Le).
Fort-de-France.
972
Case-Pilote, Fort-de-France, Saint-Joseph, Schloelcher.
Fort-de-France.
971
Abymes (Les), Baie-Mahault, Gosier (Le), Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre.
VersionsLISTE DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS MENTIONNÉS AUX LIVRES III ET IV DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET VISÉS PAR LE PRÉSENT DÉCRET
Espaces classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles L. 331-2 et R. 331-46.
Réserves naturelles et périmètres de protection mentionnés aux articles L. 332-2 et L. 331-16.
Parcs naturels régionaux mentionnés à l'article L. 333-1.
Parcs naturels marins mentionnés à l'article L. 334-3.
Sites classés et sites inscrits mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2.
Sites Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-1.
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