Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.
VersionsLiens relatifsLe serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.
VersionsLiens relatifsIl ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.
VersionsCelui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.
VersionsLa partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.
VersionsLe serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.
Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
Versions
Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.
Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 - art. 4Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.Versions
Code civil
Section 5 : Le serment
(Articles 1384 à 1386-1)