Code de la consommation

Version en vigueur au 01 juillet 2016


  • Les agents sont habilités à procéder aux contrôles :


    - des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers ;
    - des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers.


    Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.
    Les agents habilités ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.


  • Les agents sont habilités à procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.
    Les agents habilités disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II.
    Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 17 du même règlement (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes.


  • Les contrôles mentionnés aux articles L. 511-16 et L. 511-17 sont effectués :
    1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
    2° Lorsque les marchandises sont placées sous l'un des régimes douaniers suivants :
    a) Le transit ;
    b) L'entrepôt douanier ;
    c) Le perfectionnement actif ;
    d) La transformation sous douane ;
    e) L'admission temporaire ;
    3° Lorsqu'elles sont destinées à être introduites dans des zones franches ou entrepôts francs.

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