Article L313-38
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 27 mars 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 313-2, les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 sont soumis aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section.