Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 27 mars 2016

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Sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 313-2, les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 sont soumis aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section.


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