Article L313-17
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 27 mars 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-9, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.