Dans toute publicité, outre les informations mentionnées à l'article L. 312-6, des informations sur le coût du crédit renouvelable sont fournies à l'aide d'un exemple représentatif.
Le contenu et les modalités de présentation de cet exemple sont précisés par décret.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte associée à un crédit renouvelable indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, la publicité portant sur cette carte informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la consommation
Sous-section 1 : Publicité (Articles L312-59 à L312-61)