Code monétaire et financier

Version en vigueur du 27 juillet 2013 au 03 janvier 2018

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Article L214-86

Version en vigueur du 27 juillet 2013 au 03 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d'épargne forestière peuvent procéder à une offre au public de leurs parts sociales, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimal tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-88 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par l'Autorité des marchés financiers et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-116.

Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers.


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