Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1Le secrétaire et le trésorier sont désignés par le comité d'entreprise parmi ses membres titulaires.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-357 du 27 mars 2015, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article R. 2325-1, dans sa rédaction issue du présent décret, si le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise a désigné un trésorier antérieurement à la date de publication du présent décret et que celui-ci se trouve être un membre suppléant, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise peut décider de le maintenir dans ses fonctions jusqu'au terme de son mandat.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 15 avril 2016 au 01 janvier 2018
Lorsque le comité d'entreprise est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2325-5-1, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-453 du 12 avril 2016 - art. 1La procédure mentionnée à l'article D. 2325-1-1 se déroule conformément aux étapes suivantes :
1° L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D. 2325-1-1 ;
2° Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
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Code du travail
Section 1 : Dispositions générales (Articles R2325-1 à D2325-1-2)