Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et vingt suppléants.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les limites fixées à l'article D. 2327-1, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1Le secrétaire et le trésorier du comité central d'entreprise sont désignés parmi ses membres titulaires.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-357 du 27 mars 2015, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article R. 2327-4, dans sa rédaction issue du présent décret, si le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise a désigné un trésorier antérieurement à la date de publication du présent décret et que celui-ci se trouve être un membre suppléant, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise peut décider de le maintenir dans ses fonctions jusqu'au terme de son mandat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité central d'entreprise sont égales à la somme des ressources versées par les comités d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.VersionsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1Les documents mentionnés aux articles L. 2325-51 et L. 2325-52 sont communiqués au comité central d'entreprise 8 jours au moins avant la séance.
VersionsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1Sont pris en charge par le comité central d'entreprise sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement :
1° le coût de la certification des comptes annuels ;
2° le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert.VersionsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1La convention entre le comité d'établissement et le comité central d'entreprise mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2327-16 comporte notamment :
1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité central d'entreprise ;
2° Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité central d'entreprise pour chaque année d'exécution de la convention ;
4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
5° Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;
6° La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;
7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention.VersionsVersion en vigueur du 15 avril 2016 au 01 janvier 2018
Les réunions par visioconférence du comité central d'entreprise sur le fondement de l'article L. 2327-13-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
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Code du travail
Section 1 : Composition et fonctionnement du comité central d'entreprise (Articles D2327-1 à D2327-4-5)