Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 09 juillet 2016

  • Article L251-4

    Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 01 janvier 2019

    Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans les trois ans suivant la date d'achèvement de l'œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l'article L. 251-1. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

    Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.

    Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l'œuvre ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.

    Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet également le rapport d'audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.

    Lorsque le rapport d'audit révèle l'existence d'une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l'aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, ce manquement est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.

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